Article R2132-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2132-3
Article R2132-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 18 juin 2024, n° 2205254Rejet

[…] — le stationnement sans droit ni titre dudit bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] A E, agent verbalisateur, lequel comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la mention de la prestation de serment apposée le 27 septembre 2021 par le greffier du tribunal judiciaire de Toulouse. […] Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M me D sont rejetées.

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[…] à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié () / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132 -21 et L. 2132 -23 du code général de la propriété des personnes publiques ». […] Aux termes de l'article R. 2132 -2 du même code : « Les personnels de Voies navigables de France, […] Aux termes de l'article R. 2132-4 du même code : « Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132 […]

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 25 juillet 2024, n° 2400911Non-lieu à statuer

[…] En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] 4. […] aux termes de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques : " Ont compétence pour constater () les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, […] R. 2132-3 à R. 2132-5 / Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement « . Aux termes de l'article R. 2132-4 du même code : » Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative ()

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