Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
[…] — le stationnement sans droit ni titre dudit bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] A E, agent verbalisateur, lequel comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la mention de la prestation de serment apposée le 27 septembre 2021 par le greffier du tribunal judiciaire de Toulouse. […] Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M me D sont rejetées.
[…] à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié () / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132 -21 et L. 2132 -23 du code général de la propriété des personnes publiques ». […] Aux termes de l'article R. 2132 -2 du même code : « Les personnels de Voies navigables de France, […] Aux termes de l'article R. 2132-4 du même code : « Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132 […]
[…] En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] 4. […] aux termes de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques : " Ont compétence pour constater () les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, […] R. 2132-3 à R. 2132-5 / Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement « . Aux termes de l'article R. 2132-4 du même code : » Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative ()