Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2024, N° 2205127 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849071 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | Voies navigables de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France a déféré au tribunal administratif de Melun comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. C A, et a demandé au tribunal de le condamner au paiement d’une amende de 12 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 2132-69 et 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, de lui enjoindre de procéder à la destruction des installations litigieuses et à la parfaite remise en l’état des lieux, à défaut d’autoriser Voies navigables de France d’y procéder d’office aux frais et risques de M. A, et enfin de condamner ce dernier à payer une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal.
Par un jugement n° 2205127 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné M. A à payer une amende de 2 000 euros, lui a enjoint de faire cesser l’entrave à la servitude de marchepied au droit de sa propriété dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé Voies navigables de France, en cas d’inexécution par M. A dans un délai de trois mois, à procéder d’office à la remise en l’état des lieux aux frais du contrevenant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2024, 11 septembre 2024 et 30 mai 2025, M. C A, représenté par Me Normand, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 mai 2024 ;
2°) d’ordonner la délimitation du domaine public ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne précise pas les documents annexés au dossier de permis de construire sur lesquels il se fonde ;
— le tribunal s’est prononcé à tort sur une servitude de marchepied, point qui n’était pas invoqué dans la requête de l’établissement Voies navigables de France ;
— le constat est irrégulier en ce que le signataire du procès-verbal ne se trouvait pas sur les lieux de la propriété ;
— il n’existe aucun empiètement ou atteinte au domaine public, les prétendus dépôts ou dégradations évoqués par Voies navigables de France n’étant matériellement pas établis ;
— Voies navigables de Frances n’a pas respecté la méthode retenue par la jurisprudence du Conseil d’État pour délimiter le domaine public ;
— il n’est pas nécessaire de détruire l’intégralité de la construction s’il n’y a qu’un petit empiètement sur le domaine public, la majeure partie de la construction se trouvant sur sa propriété privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, l’établissement public Voies navigables de Frances, représenté par son directeur territorial Bassin de la Seine et Loire Aval, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mention d’une entrave à la servitude de marchepied dans le dispositif du jugement relève d’une simple contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement que la Cour pourra corriger en statuant par voie d’évocation ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; notamment, toutes les données consultées confirment que les ouvrages litigieux se situent bien en dehors de la parcelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est le propriétaire d’un terrain, riverain de la Marne, sis avenue du Beau rivage sur le territoire de la commune de Créteil. À la suite d’une visite de contrôle effectuée par un agent de l’établissement public Voies navigables de France, il a été constaté sur ce terrain, par un procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 mars 2022, la présence d’un ouvrage d’une superficie de 30 m² et d’une rampe de mise à l’eau de 10 m², implantés sans droit ni titre. Saisi par Voies navigables de France, le tribunal administratif de Melun a, par jugement du 28 mai 2024, condamné M. A au paiement d’une amende de 2 000 euros, lui a enjoint de faire cesser l’entrave à la servitude de marchepied au droit de sa propriété dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a décidé qu’à défaut d’exécution, Voies navigables de France pourra procéder d’office à la remise en l’état des lieux aux frais de l’intéressé. M. A relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a considéré, dans ses motifs, que l’ouvrage d’accostage ainsi que la rampe de mise à l’eau situés à l’extrémité de la parcelle de M. A empiétaient sur le domaine public fluvial, qu’ils étaient constitutifs des contraventions de grande voirie prévues aux articles L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, et qu’il y avait dès lors lieu d’enjoindre à l’intéressé de démolir l’intégralité de ces constructions. Les premiers juges, après avoir condamné M. A à payer une amende de 2 000 euros, lui ont ensuite enjoint, dans le dispositif du jugement attaqué, de faire cesser l’entrave à la servitude de marchepied au droit de sa propriété, alors qu’une telle servitude n’est pas en litige en l’espèce. La contrariété entre les motifs et le dispositif dudit jugement entachant ce dernier d’irrégularité, le requérant est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué à cette fin.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande de Voies navigables de France.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l’État dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié () / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ont compétence pour constater () les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : / () / 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 2132-2 du même code : « Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l’article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5. / Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 2132-4 du même code : « Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative () / Un titre de commissionnement est délivré à l’agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment () / Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l’agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d’affectation ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées par Voies navigables de France, que Mme D B, agent qui a dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie en cause, a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Melun le 30 septembre 2021 et qu’elle est commissionnée pour constater les infractions litigieuses aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité en tant que l’agent ayant dressé le procès-verbal n’aurait été ni commissionné, ni assermenté.
6. En deuxième lieu, M. A soutient que Mme B, signataire du procès-verbal en cause, ne se trouvait pas sur les lieux et que la contravention de grande voirie a ainsi été établie sur la base de photographies prises à distance et, dès lors, sur celle de constatations imprécises. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie mentionne que sa signataire a effectué ses constatations alors qu’elle se trouvait au point kilométrique 183,530 de la Marne, sur sa rive gauche, à Créteil, lorsqu’elle a constaté que M. C A, domicilié 4 avenue de Beau Rivage à Créteil, occupait sans droit ni titre le domaine public fluvial par un ouvrage d’accostage d’une surface de 30 m² et par une rampe de mise à l’eau d’une surface de 10 m². Ce procès-verbal est complété par deux photographies de ces ouvrages datées des 6 janvier et 5 avril 2022, qui, prises à moyenne distance, permettent d’apprécier sans difficulté la configuration des lieux et la situation des ouvrages litigieux. Par suite, ledit procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que les documents qui y ont été annexés ne sont pas imprécis. Le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, d’abord, termes de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder () ». Et aux termes de l’article R. 2111-15 du même code : « Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l’État et par arrêté de l’autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
8. Ensuite, l’article L. 2132-9 du même code dispose que : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Son article L. 2132-10 prévoit que : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. « Aux termes, enfin, de son article L. 2131-16: » En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26. ".
9. D’une part, il résulte de l’instruction qu’aucun arrêté préfectoral n’a été pris sur le fondement de l’article R. 2111-15 précité du code général de la propriété des personnes publiques, aux fins de fixer les limites du domaine public fluvial pour la section de bief au bord de laquelle est sise la parcelle appartenant de M. A, tandis que ce dernier, en se prévalant des plans annexés à sa demande de permis de construire et des limites de propriété telles qu’elles figurent au cadastre, soutient que les ouvrages litigieux sont en réalité implantés dans l’emprise de ladite parcelle. L’établissement public Voies navigables de France fait quant à lui valoir que lesdits ouvrages se situent sur une dépendance du domaine public fluvial, tel que délimité par un constat visuel du niveau atteint par les plus hautes eaux hivernales hors périodes de crues exceptionnelles, effectué sur la base de photographies et de la consultation de sites internet tels geoportail.gouv.fr. Cependant, les éléments factuels produits par Voies navigables de France ne sont pas suffisants pour établir que la terrasse d’accostage et la rampe de mise à l’eau édifiées par le requérant relèveraient du domaine public fluvial et il résulte de l’instruction que la contestation présentée par M. A présente un caractère sérieux.
10. D’autre part, les riverains du domaine public fluvial sont en droit d’obtenir que l’autorité préfectorale use de la prérogative prévue à l’article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques pour fixer la délimitation du domaine public fluvial, si besoin après enquête publique à défaut d’accord des propriétaires sur la délimitation proposée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux incertitudes qui affectent la délimitation du domaine public fluvial, il y a lieu, avant dire droit, d’enjoindre à M. A de saisir l’autorité préfectorale afin que celle-ci procède à la délimitation du domaine public fluvial en application des dispositions précitées de l’article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques. M. A devra présenter cette demande dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et en informera la Cour. Il appartiendra ensuite à l’autorité préfectorale de procéder aux diligences nécessaires afin que l’arrêté préfectoral de délimitation du domaine public fluvial soit transmis à la Cour avant le 15 mars 2026. Un éventuel refus de l’administration de mettre en œuvre cette procédure serait susceptible d’être contesté devant le tribunal administratif de Melun, le cas échéant sur le fondement du livre V du code de justice administrative, dès lors que la situation de litispendance de la présente instance doit être regardée comme caractérisant une situation d’urgence. Le défaut d’exécution par M. A de l’injonction ainsi prononcée à son encontre sera de nature à permettre à la Cour d’écarter les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’absence de délimitation du domaine public fluvial au droit de sa propriété.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 2205127 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Avant dire-droit, il est enjoint à M. C A de saisir l’autorité préfectorale compétente, en vertu de l’article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, pour procéder à la délimitation du domaine public fluvial en ce qui concerne la section du bief de la Marne au bord de laquelle est sise sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et d’en justifier immédiatement auprès de la Cour.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur le prononcé d’une contravention de grande voirie à l’encontre M. A, dans l’attente de l’intervention de l’arrêté préfectoral délimitant le domaine public fluvial à l’issue de la procédure mentionnée à l’article 2.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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