Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 35
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 ;
6° Les personnels de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance.
7° Les agents assermentés du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 7° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
à l'article L. 5312-4 du présent code […] Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. « Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du même code. […] « A la date de dissolution de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l'article 14, […]
Lire la suite…Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement et d'instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ; 2° De préciser et d'harmoniser les conditions d'habilitation des personnes, mentionnées à l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 4272-2 du code des transports, chargées […] de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, […]
Lire la suite…[…] Enfin les dispositions de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques n'exigent pas que le procès-verbal de contravention justifie de la qualité d'agent assermenté de son rédacteur. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l'article L. 1127-3 du même code : « Le présent article s'applique à tout bateau, […] ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. / L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques. ». […] le 19 juin 2020, et celle d'une première inscription au rôle de l'audience le 23 février 2023, […]
Dans un premier temps, il rappelle que conformément aux dispositions de l'article L2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ». […] les contraventions de grande voirie ont pour objet de sanctionner les atteintes de toute nature au domaine public, autre que routier. […] Conformément aux dispositions de l'article L2132-21 et de l'article L2132-23 du Code général de la propriété des personnes publiques, « sous réserve de dispositions législatives spécifiques, […]
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