Article R2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2132-4
Article D2141-1

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1232 du 26 novembre 2019 - art. 4

Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le titulaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 2132-3, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

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Décisions3

[…] 1°) condamne M me C… et M. B… à payer une amende de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] La présidente du tribunal a désigné M me Lutz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

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[…] Aux termes de l'article L. 2132 -23 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ont compétence pour constater () les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132 -10, […] Aux termes de l'article R. 2132 -2 du même code : « Les personnels de Voies navigables de France, […] par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 2132 -3 à R. 2132-5 […]

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3Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, ju, 28 mai 2024, n° 2205127

[…] 2132-5 à L. 2132 -10, […] Aux termes de l'article R. 2132 -2 du même code : « Les personnels de Voies navigables de France, […] par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 2132 -3 à R. 2132-5 / Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement ». […] Article 5 […]

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