Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 18 (V)
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1 du code général des collectivités territoriales.