Article D58 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 10

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décisions167


1Tribunal administratif de Melun, 24 février 2016, n° 1601101
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] O R D O N N E :

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  • Maire·
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  • Suspension·
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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 7 juin 2023, n° 2010225
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, […] D É C I D E :

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2014, n° 1209823
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57, […] à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. […] D E C I D E :

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