Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 10
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.
[…] – en raison de la présence de MM. F… et D…, […] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, […] à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
[…] 4. L'article 57 de la loi visée ci-dessus du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] D. […]
Conformément au II de l'article 58 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'employeur doit déclarer annuellement au service gestionnaire de la CNRACL les revenus de l'emploi de reprise d'activité qu'il a versés l'année précédente au titulaire de la pension. L'emploi de reprise d'activité doit être créé par délibération de l'assemblée territoriale dans les conditions de droit commun.
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