Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 31 juil. 2017, n° 17/80710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80710 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/80710 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 31 juillet 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur J K X
né le […] à […]
[…]
L2449 LUXEMBOURG
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
L2449 LUXEMBOURG
tous deux représentées par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Société d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0435
JUGE : Mme L M, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame F G, lors des débats
Monsieur H I, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 12 Juin 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les époux X, M° C et M° B à reconstituer le séquestre de la somme de 510 000 euros, somme destinée à apurer la situation hypothécaire du bien qu’ils avaient vendu avec le concours des deux notaires.
La MMA a acquitté pour le compte de M° C la somme de 510 000 euros, somme qui a été versée au créancier hypothécaire, la Française Bank.
Par arrêt du 9 juin 2015, la cour a infirmé partiellement le jugement et a condamné M° C seul à reconstituer le séquestre de la somme de 510 000 euros. Elle a par ailleurs sursis à statuer sur la demande de subrogation de M° C dans les droits de la Française Bank.
Par ordonnance du 1er février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la MMA à procéder à une saisie conservatoire pour sureté de la somme de 255 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2017 les époux X ont fait assigner la société d’assurances Mutuelles du Mans (MMA) à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 février 2016 et pour voir rapporter l’ordonnance du juge de l’exécution du 1er février 2016.
Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d’appel, saisie par M° C et la MMA d’une demande tendant à voir dire qu’ils étaient subrogés dans les droits et garanties de la Française Bank à l’encontre des époux X, a dit que le contrat de prêt consenti à ces derniers était soumis à la loi luxembourgeoise et a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des explications sur le code de la consommation luxembourgeois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2017.
A cette audience, les époux X ont fait valoir au soutien leurs demandes que la saisie n’a pas été suivie d’une procédure au fond initiée dans le mois qui a suivi.
Sur le fond ils font valoir que la créance évoquée par la MMA n’existe plus depuis l’arrêt du 9 juin 2015, dès lors que cette décision les a mis hors de cause dans les opérations de reconstitution du séquestre, de sorte qu’aucune subrogation n’est susceptible d’intervenir à ce titre.
Ils ont sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La MMA a fait valoir que Mme. Z était irrecevable dans ses demandes puisque la saisie a été pratiquée au préjudice de M. Z seul. Elle a conclu au débouté des demandes et a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle fait valoir que dès avant la saisie conservatoire elle a engagé le 8 février 2015 une procédure contre M. Z.
Concernant le principe de créance, elle expose qu’ayant payé en l’acquit de son assuré, M° C, la somme de 510 000 euros, elle est subrogée dans les droits de celui-ci en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances et que ce dernier est lui-même subrogé dans les droits de la Banque, créancier hypothécaire, contre les emprunteurs, les époux X, dans la mesure où le paiement de la somme de 510 000 euros qu’il a été améné à faire l’a subrogé dans les droits de la banque en application de l’article 1251-3°.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées à l’audience de plaidoirie et développées oralement lors des débats;
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que M et Mme A, propriétaires d’un bien immobilier situé au 3e étage d’un immeuble […] à Paris se sont portés acquéreurs d’un appartement au rez-de chaussée du même immeuble et ont signé une promesse de vente.
M et Mme X, propriétaires également d’un appartement au 3e étage, (lot n°14), leur ont proposé de se substituer à eux dans le bénéfice de la promesse de vente et de leur vendre leur appartement contigu pour permettre aux époux A d’agrandir leur résidence principale.
L’acte de vente a été reçu le 31 mai 2010 par maître B, notaire à Paris, assisté de maître C, notaire au Mans assistant les vendeurs, moyennant le prix de 510 000 € payé comptant.
Lors de leur acquisition de ce bien en 2007 pour le prix de 630 000 € les époux X avaient consenti à la banque NEPB aux droits de laquelle se trouve la FRANÇAISE BANK une inscription de privilège de prêteur de deniers pour le même montant jusqu’en juin 2018. Ils se sont engagés à apurer la situation hypothécaire moyennant une clause de séquestre de la somme de 510 000 € en garantie de l’apurement de cette situation mais le notaire, maître C, s’est immédiatement dessaisi des fonds au profit des époux X.
Ces derniers ont acquis l’appartement du rez de chaussée le 7 juin 2010 moyennant le prix de 1 000 000 euros. La NEPB a alors dénoncé le prêt et indiqué qu’elle ne donnerait mainlevée de son privilège sur l’appartement du 3e étage qu’à la condition d’être intégralement remboursée par les époux X.
Les époux A ont sollicité la mainlevée du privilège de prêteur de la NEPB aux droits de laquelle s’est trouvée la société UFG LFP PRIMATE BANK qui est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 26 juin 2013 le tribunal de grande instance de Paris n’a pas fait droit à cette demande en retenant que la banque, qui n’avait pas obtenu les garanties complémentaires que les époux X s’étaient engagés à lui fournir pour leur nouvelle acquisition, n’était pas tenue d’accorder la mainlevée de l’inscription hypothécaire dont elle bénéficiait sur le lot vendu aux époux A.
Il a condamné les époux X, maître C et maître B in solidum à reconstituer le séquestre de la somme de 510 000 € en raison de leur comportement fautif et les époux X à payer à la banque la somme de 149 468 € en remboursement du solde du prêt dont elle sollicitait la résolution ainsi qu’à garantir les notaires à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre eux en raison de leur comportement fautif en retenant qu’ils s’étaient volontairement soustraits à leurs obligations contractuelles.
Par arrêt du 9 juin 2015 la cour a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que maître C et maître B avaient engagé leur responsabilité professionnelle, et statuant à nouveau, a notamment, condamné maître C à reconstituer le séquestre de 510 000€ tel que prévu à l’acte authentique du 31 mai 2010, dit que sur présentation de l’acte de mainlevée du privilège de prêteur de deniers signé par la société la FRANÇAISE BANK, Maître C lui remettrait les fonds séquestrés et rejeté les demandes en garantie présentées par maître B et maître C contre les époux X E et par maître C à l’encontre de la FRANÇAISE BANK. Il est à cet égard précisé dans les motifs de la décision qu’il ne peut en l’état être statué sur la demande en garantie de M° C à raison d’un remboursement anticipé du prêt souscrit par les époux X, dès lors qu’il n’a pas été statué sur leur obligation au remboursement.
L’arrêt a ordonné la réouverture des débats pour entendre les explications des parties sur le droit applicable au litige entre la banque et les époux X E et pour que la FRANÇAISE BANK fournisse un décompte actualisé de sa créance et justifie du taux de 12% d’intérêts sollicité.
Saisie par de nouvelles écritures de maître C et de son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la cour d’appel a par arrêt du 24 mai 2017 dit que le prêt du 11 mai 2007 et ses avenants des 13 juillet 2007 et 3 juin 2010, ce dernier réitéré par acte authentique le 7 juin 2010, sont soumis à la loi luxembourgeoise et ordonné la réouverture de débats pour obtenir des époux X et de la FRANÇAISE BANK leurs explications sur l’application au prêt litigieux et à ses avenants des dispositions du code de la consommation luxembourgeois ainsi que la production par la FRANÇAISE BANK d’un décompte de sa créance établi en application des dispositions de droit luxembourgeois.
Sur la mise hors de cause de Mme. X
Il n’est pas contesté que la saisie conservatoire a été pratiquée au préjudice de Mme. X. Celle-ci doit par conséquent être déclarée irrecevable dans ses demandes, faute d’intérêt à agir.
Sur la régularité de la saisie conservatoire
Il résulte de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine de caducité de la saisie conservatoire, le créancier doit engager ou poursuivre dans les conditions et délais fixés en conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R. 511-7 du même code prévoit que si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier dans le mois qui suit l’exécution de la mesure à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Il résulte de ces textes, nen particulier de la mention “ le créancier doit engager ou poursuivre (…) Une procédure” qu’au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une instance aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, une nouvelle citation est superflue.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats qu’une procédure a été introduite par les MMA le 8 janvier 2015 et qu’elle a été poursuivie jusqu’à une radiation du rôle dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, une demande de réinscription ayant été présentée le 9 janvier 2017, ainsi qu’en fait foi la fiche RPVA versée aux débats.
Les formalités de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution ont donc été respectées et la mesure n’encourt pas la caducité.
Sur le principe de créance
Il est constant en l’espèce que la MMA a acquitté la somme de 510 000 euros mise à la charge de son assuré, M° C, par l’arrêt du 9 juin 2015 au titre de la reconstitution du séquestre, étant précisé que le notaire était condamné d’une part à reconstituer le séquestre, d’autre part à remettre les fonds consignés à la banque.
La somme consignée été effectivement remise par le notaire au créancier inscrit, la Française Bank, laquelle a donné mainlevée de son inscription de privilège de prêteur de deniers.
Il en résulte que la MMA est subrogée dans les droits de son assuré en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Pour sa part le notaire, qui a été condamné à reconstituer le séquestre sur ses deniers personnels a remis les fonds séquestrés à la Française Bank.
Ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de Cassation, ( Cass. 1re Civ. 23 février 1988. Bill. Civ. 1988 I n° 50) il résulte de l’article 1251 3° du code civil que celui qui s’acquitte d’une dette lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a par son paiement envers leur créancier commun, libéré celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
En l’espèce le notaire, condamné à remettre à la banque les fonds issus de la reconstitution de séquestre, a libéré les époux X de leur dette envers la banque.
Il en résulte que quand bien même en procédant au paiement le notaire et son assureur auraient payé une dette personnelle du notaire, due en vertu de sa responsabilité professionnelle, il peuvent néanmoins prétendre à la subrogation envers les époux X, lesquels ont été libérés de leurs obligations envers la banque, étant observé qu’il appartiendra au juge du fond par ailleurs saisi de se prononcer sur la réalité de la dette des époux X envers la banque, le fait qu’un litige existe n’étant pas à lui seul de nature à rendre la créance incertaine.
Sur la menace pesant sur le recouvrement
S’agissant de la menace sur le recouvrement, l’appréciation de cette menace doit résulter d’éléments de fait autorisant à tout le moins des craintes sérieuses tenant au comportement ou à la situation du débiteur ou encore à des circonstances susceptibles de contrarier le règlement de la dette.
Les époux X , qui ne prétendent pas que le recouvrement ne serait pas menacé, manifestent dans l’ensemble des procédurs initiées depuis plusieurs années, une volonté affichée d’éluder l’exécution de leurs obligations.
L’encaissement des fonds destinés à désintéresser la banque et leur refus de les restituer malgré l’engagement qu’ils avaient pris est exclusive de toute bonne foi.
Il existe donc une réelle menace pesant sur le recouvrement de la créance de la MMA.
Il n’y a donc pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2014.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante. Enfin, il est équitable de faire participer les époux X à hauteur de 1 500 euros aux frais irrépétibles exposés par la MMA à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Mme. X irrecevable à agir,
Rejette l’ensemble des demandes de M. X,
Condamne les époux X à payer à la MMA la somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 31 juillet 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
H I L M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Prix ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Hypothèque ·
- Débiteur
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Juge ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette
- Assistant ·
- République ·
- Prorogation ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Avis ·
- Audience ·
- Effets ·
- Lieu ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bible ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Dénigrement ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Fiction ·
- Ressemblances ·
- Oeuvre
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Espace vert ·
- Indemnité ·
- Région ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Offre ·
- Réserves foncières
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Décharge publique ·
- Inventaire ·
- Support ·
- Ressort ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Action publique ·
- Responsabilité
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Trêve ·
- Carcasse ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Denrée alimentaire
- Prévoyance ·
- Automobile ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Motocycle ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parrainage ·
- Site ·
- Édition ·
- Fournisseur ·
- Marque ·
- Publicité ·
- Boisson alcoolisée ·
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Mentions
- Tribunal d'instance ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Mise en état ·
- Crédit affecté ·
- Incident ·
- Ordre public
- Sociétés ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Diffusion ·
- Accessoire ·
- Magasin ·
- Contrefaçon ·
- Enseigne ·
- Opéra ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.