Article L3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 42 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :
a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;
b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires9


1Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - La Poste Et France Télécom : Montant Des Pensions - Péréquation Catégorielle
M. Nayral Bernard · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

Les fonctionnaires des PTT admis à la retraite antérieurement à la réforme du service public des postes et télécommunications auraient dû bénéficier des recours d'assimilation promus par les décrets en application du principe de la péréquation des retraites qui découle de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires de l'Etat. L'application intégrale des tableaux d'assimilation a été remise en cause au moyen d'une circulaire par le ministère du budget en septembre 1992. […] En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces mesures ont été étendues aux fonctionnaires retraités des postes et télécommunications. […]

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2Retraités De La Poste Et De France Télécom : Recours D'Assimilation Des Personnels Admis À La Retraite Antérieurement À La Loi No 90-568 Du 2 Juillet 1990
M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 août 1997

En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces mesures ont été étendues aux fonctionnaires retraités des postes et télécommunications. Ceux-ci ont ainsi pu bénéficier des améliorations indiciaires applicables aux fonctionnaires en activité. En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code précité, les fonctionnaires retraités sont radiés des cadres.

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3Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - La Poste : Montant Des Pensions - Perspectives
M. Goldberg Pierre · Questions parlementaires · 4 août 1997

En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces mesures ont été étendues aux fonctionnaires retraités des postes et télécommunications. […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er décembre 2015, n° 1404709
Rejet

[…] et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge » ; qu'aux termes de l'article L . 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L . 24 et L […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0500775S
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (…) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : « Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été radiés des cadres, soit à leur demande, soit d'office … » ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 16 février 2016, n° 1206074
Rejet

[…] 36-06-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : / a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;(…) » qu'aux termes de l'article L. 24 du même code : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé » ;

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