Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre Ier : Généralités
Article L3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 42 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;
b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent.
Commentaires • 9
En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces mesures ont été étendues aux fonctionnaires retraités des postes et télécommunications. Ceux-ci ont ainsi pu bénéficier des améliorations indiciaires applicables aux fonctionnaires en activité. En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code précité, les fonctionnaires retraités sont radiés des cadres.
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[…] et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge » ; qu'aux termes de l'article L . 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L . 24 et L […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (…) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : « Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été radiés des cadres, soit à leur demande, soit d'office … » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 16 février 2016, n° 1206074
[…] 36-06-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : / a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;(…) » qu'aux termes de l'article L. 24 du même code : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé » ;
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Les fonctionnaires des PTT admis à la retraite antérieurement à la réforme du service public des postes et télécommunications auraient dû bénéficier des recours d'assimilation promus par les décrets en application du principe de la péréquation des retraites qui découle de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires de l'Etat. L'application intégrale des tableaux d'assimilation a été remise en cause au moyen d'une circulaire par le ministère du budget en septembre 1992. […] En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces mesures ont été étendues aux fonctionnaires retraités des postes et télécommunications. […]
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