Article L28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.


Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments de base dépasse le triple du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce traitement brut.


Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.


La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.


Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 13 avril 2000
30 textes citent l'article

Commentaires96


Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

7ème et 2ème chambres réunies Séance du 13 novembre 2023 Décision du 28 novembre 2023 CONCLUSIONS M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public Quelle est la portée du principe d'équivalence posé par l'article L. 712-1 – et désormais L. 712-3 – du code de la sécurité sociale, principe en vertu duquel les fonctionnaires bénéficient « de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale » ? C'est en substance à cette question qu'il vous faudra répondre pour statuer sur le pourvoi de M. […] sur le fondement des articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […]

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www.hanffou-avocat.com · 9 novembre 2023

[…] Article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; […] Même solution retenue dans la fonction publique d'Etat ou territoriale en application des dispositions des articles L 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

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www.hanffou-avocat.com · 31 août 2023

[…] Voir l'article L134-5 du code général de la fonction publique pour la version applicable aujourd'hui. […] Ainsi, le tribunal rappelle le cadre juridique applicable : Articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 => Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2014, n° 1101119
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, […]

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  • Maladie·
  • Responsabilité sans faute·
  • Service·
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  • Illégalité·
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2Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2015, n° 1301310
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après : / (…) III – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / (…) L. 417-8, L. 417-9 » ; […] qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0900273
Rejet

[…] X se prévaut du rapport du docteur Y qui aurait fixé à 35% son taux d'invalidité, il ne précise pas si ce taux tenait compte du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que l'impose la réglementation, et en dernier lieu l'article 37 III du décret du 26 décembre 2003 susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en confirmant l'avis qu'elle avait rendu le 26 mars 1999, la commission de réforme aurait commis une erreur d'appréciation de nature à entacher d'illégalité la décision en litige, fondée sur ce nouvel avis ;

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