Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 95 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient d'une allocation temporaire égale à 50 % de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire.
Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 % des émoluments de base par annuité liquidable.
Conformément aux dispositions de l'article L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ancien, ces militaires avaient en ce cas la possibilité d'opter : soit pour une pension d'invalidité au taux du grade, exclusive de la pension de retraite ; soit pour le cumul de leur pension de retraite et d'une pension d'invalidité au taux du soldat, […]
Lire la suite…L'article L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 (aujourd'hui abrogée) prévoyait que les militaires pouvaient opter soit pour une pension d'invalidité afférente à leur grade, soit pour une pension rémunérant les services accomplis, à laquelle s'ajoutait une pension d'invalidité au taux du soldat, cette option étant définitive et irrévocable.
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M me Z est fondée à soutenir que le principe du contradictoire, tel que prévu en l'espèce par les dispositions précitées de l'article 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été méconnu ; que ce vice de procédure a privé l'intéressée d'une garantie susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu pour le tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requérante, d'annuler la décision attaquée la concernant portant concession d'une pension civile d'invalidité, en tant qu'elle retient un taux d'invalidité inférieur au seuil de 60 % prévu par l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 81 du code general des impots : « sont affranchis de l'impot sur le revenu des personnes physiques … 4° les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre reproduisant celles de la loi du 31 mars 1919, ainsi que les pensions visees a l'article l. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les pensions mixtes servies en vertu de l'article l. 49-2° du meme code a l'exclusion de la partie de ces dernieres qui correspond a la duree des services » ;
[…] Y, de nationalité marocaine, après avoir servi au sein de l'armée français, a obtenu le bénéfice d'une pension en application des dispositions des articles L. 48 et L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 51-590 du 23 mai 1951, entrée en jouissance le 1 er mai 1953 ; qu'en raison de la nationalité marocaine de l'intéressé, sa pension a été transformée en une indemnité personnelle et viagère, par application des dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 susvisée portant loi de finances pour 1960 ; que par lettres des 6 et 9 mars 2007, M. […]
Conformément aux dispositions de l'article L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ancien, ces militaires avaient en ce cas la possibilité d'opter soit pour une pension d'invalidité au taux du grade, exclusive de la pension de retraite, soit pour le cumul de leur pension de retraite et d'une pension d'invalidité au taux du soldat, […]
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