Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde d'activité et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues pendant toute la durée de la mobilisation pour les retraités militaires rappelés à l'activité et touchant la solde spéciale ou la solde spéciale progressive.
La pension est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services.
De plus, la rétroactivité de la loi du 31 juillet 1962 serait contraire au principe de l'intangibilité des pensions concédées à titre définitif, prévu aux articles L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 78 du CPMIVG.
Lire la suite…[…] les dispositions de la loi du 7 juin 1956, publiee le 10 juin 1956, etaient en vigueur ; qu'aux termes de l'article 1 er de cette loi : « … toutefois, en matiere de plein contentieux, […] qu'ainsi la demande introduite par le sieur x… devant le tribunal administratif de paris, qui contestait dans le delai prevu par l'article l. 78 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la decision expresse du ministre de l'education nationale en date du 27 decembre 1956 rejetant sa demande de pension, n'etait pas tardive et que le requerant est fonde a demander l'annulation du jugement qui lui a oppose une forclusion ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Les militaires réformés définitivement par congé n° 1 peuvent, s'ils n'ont pas acquis de droits à la pension proportionnelle, […] X… n'a pas été mis à même d'opter lors de sa radiation des cadres pour la solution qui aurait été pour lui la plus avantageuse, il n'a pas contesté, dans le délai de recours contentieux prévu à l'article L.78 du même code, l'arrêté de concession de la solde de réforme qui lui a été accordée ; qu'ainsi en l'absence de dispositions législatives instaurant un principe entièrement nouveau, M. […]
Le délai spécial de trois mois prévu par l'article L78 ancien du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'applique pas aux pourvois formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs en matière de pensions, lesquels ne peuvent être attaqués que dans le délai de deux mois à compter de leur notification, augmenté le cas échéant du délai de distance. En l'espèce, requérant domicilié au Maroc et bénéficiant du délai de distance d'un mois par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 73 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la rétroactivité de la loi du 31 juillet 1962 serait contraire au principe de l'intangibilité des pensions concédées à titre définitif, prévu aux articles L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 78 du CPMIVG. Enfin, il est précisé que seul le service des retraites de l'Etat (SRE) du ministère chargé du budget est compétent pour recenser le nombre et le montant des pensions en cause. A cet égard, le dernier recensement communiqué au ministère de la défense a été réalisé par le SRE à partir des pensions en paiement au 31 décembre 2015.
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