Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée.
Les militaires retraités ou titulaires d'une solde de réforme non expirée ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou de l'une des collectivités visées à l'alinéa qui précède, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d'acquérir au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité ; elle est irrévocable. La pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient est alors annulée.
Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension civile ou militaire antérieurement acquise, cette dernière pension est définitivement rétablie.
Les militaires retraités qui n'exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi.
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'application des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de pensions civile et militaire de retraite ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, […] Les militaires retraités qui n'exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi » ; qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 5 octobre 2004 : « - Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65, L. 66, L. 67 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […] et qu'aux termes de l'article R. 91 du même code, dans sa rédaction en vigueur sur la période en litige courant de février 1997 à janvier 2002 : « Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, […] des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif (…)” ; qu'aux termes de l'article L.77 du même code : « Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une collectivité dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. […]
Fondée sur les dispositions des articles L.84 à L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que sur l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, cette publication vise à expliciter les conditions dans lesquelles un pensionné peut reprendre une activité tout en conservant, totalement ou partiellement, le bénéfice de sa pension . […] Cette règle, issue de l'article L.77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, constitue un point de rupture juridique majeur. […]
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