Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies par l'Etat au titre du présent code sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
1. Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2012, n° 0902989Annulation
[…] — dans l'hypothèse où le tribunal considèrerait que le moyen invoqué par la requérante est fondé, il y aurait lieu de considérer que sa créance est prescrite, en application des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, […] — en application des dispositions des articles R. 97 et L. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M me Y épouse X a perçu, fin juin 2007, la pension de son mari décédé le 7 juin 2007, […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion