Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 46 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)
I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. (1)
La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (1)
La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. (1)
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. (2)
L'article L 90 du Code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit quant à la mise en paiement que : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité.
Lire la suite…L'article L 90 du Code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit quant à la mise en paiement que : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension. / () ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.90 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. / La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, […] bénéficient des dispositions fixées à l'article 2 du présent décret : a) Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant fait une demande de départ à la retraite avant le 1 er janvier 2009 et maintenus en service au titre de l'année scolaire 2008-2009 en application de l'article L.921-4 du code de l'éducation ; […]
[…] A, né le 12 mai 1963, capitaine personnel navigant sous contrat au ministère de la défense, a été rayé des contrôles, après ses congés, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-10 du code de la défense le 12 mai 2022. […] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. […]
MDMH avocats avait publié cet article le 26 avril 2019 mais pour en assurer une plus large diffusion, […] un militaire, soit qu'il ait atteint le nombre d'années de service pour bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate soit pour raisons personnelles, doit au préalable présenter une demande de radiation des cadres en précisant la date souhaitée pour être admis ensuite à la retraite. […] L'article L 90 du Code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit quant à la mise en paiement que : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. […]
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