Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 3 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Christian Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et souhaite savoir ce qu'il en est de la parution des arrêtés ministériels permettant l'application de ce texte. […] L'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 a modifié l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui a trait à la procédure de validation des services des non-titulaires. […]
Lire la suite…En effet, l'article 43 de la loi du 21 août 2003 ouvre le droit pour les professeurs auxiliaires à la validation des années de service à temps partiel dans le calcul de la retraite. […] Les professeurs concernés ont besoin de connaître rapidement les modalités de validation de leurs activités au sein de l'éducation nationale avant leur titularisation. […] Les articles L. 5 et R. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) déterminent les services pris en compte dans la constitution du droit à pension. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version alors en vigueur : « Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs » ; qu'aux termes de l'article 5 : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée… 8° Pour les instituteurs, […] qu'aux termes de l'article R. 7 : … Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, […]
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 5 précité prévoit que le service de l'Etat dont relève l'agent procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5 et R. 7, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'au nombre de ces conditions figure l'intervention d'un arrêté interministériel pour la validation des services de non-titulaires en vue de la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat ; qu'en l'absence d'intervention d'un tel arrêté, […]
[…] 0915376 /5-2 […] qu'aux termes de l'article R. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, […] qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : « (…) / La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande. / (…) / Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies aux articles D. 3 et D. 4. / La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire (…). / Est admise à validation toute période de services effectués – de façon continue ou discontinue, […]
Mais il s'est heurté à un refus au motif qu'aucun texte, et en particulier pas l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne prévoit la validation de services effectués rue Montpensier. M. […] A la lettre, […] ou un EPA, la validation est autorisée sous réserve de l'édiction d'un arrêté interministériel, en application de l'article L. 5 et du 2ème alinéa de l'article R. 7. • Dans les autres cas, et notamment dans les administrations de l'Etat autres que celles énumérées à l'article L. 5, la validation est possible sur le seul fondement de l'antépénultième alinéa de l'article R. 7, […]
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