Article R4-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R*4
Article R5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

NOTA

Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Rennes, 10 mars 2017, n° 1403747Annulation

[…] prévue au 1 ° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, […] relatif à la constitution du droit à pension unique : « Le droit à pension unique est acquis aux agents mentionnés à l'article 1 er qui remplissent la condition de deux années de services civils et militaires effectifs prévue à l'article R. 4-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. […] qu'aux termes de l'article R […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 10 mars 2017, n° 1403747Annulation

[…] 60-01-03 […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 13 novembre 2012 : « Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. […] relatif à la constitution du droit à pension unique : « Le droit à pension unique est acquis aux agents mentionnés à l'article 1 er qui remplissent la condition de deux années de services civils et militaires effectifs prévue à l'article R. 4-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. […] qu'aux termes de l'article R. 11 de ce même code : « La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 28 mai 2015, n° 1300377Rejet

[…] 48-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; […] qu'aux termes de l'article R. 4-1 du même code : « La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs. » : que selon l'article L. 39 dudit code : « Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), […] ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

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