Entrée en vigueur le 2 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 1
La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs, s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, […] que, selon l'article R. 25-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 novembre 1977 : « La bonification prévue par l'article L. 12 i, attribuée dans la limite de cinq annuités, […] Considérant que M. X…, ingénieur en chef de l'armement, a été détaché auprès d'Aéroports de Paris, du 1 er mars 1973 au 25 février 1990, puis a été placé en position hors cadre auprès du même établissement pour continuer à y servir jusqu'au 1 er novembre 1995 ; qu'à cette date, […]
[…] 1. […] faute notamment de tenir compte de périodes de congé maternité, parental et de congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, la bonification du cinquième de son temps de service qui est accordée à tous les militaires qui ont accompli au moins dix-sept ans de services effectifs, en vertu du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 25-1 du même code : » La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis ".
Il ressort des dispositions du "i" introduit à l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraites par l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, […] Par suite, le décret du 9 novembre 1977, qui a ajouté au code des pensions un article R.25-1 a pu légalement préciser dans ce texte que la bonification prévue par l'article L.12-i, […] Lucien x…, officier de marine en retraite, demeurant a montclar aveyron , et tendant a ce que le conseil d'etat : – annule pour exces de pouvoir en ce qui le concerne les dispositions de l'article r 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
. - La bonification prevue par l'article L 12, paragraphe i, du code des pensions civiles et militaires de retraite, loi no 75-1000, est accordee en fonction des services militaires effectivement accomplis. Elle est attribuee dans la limite de cinq annuites, notamment aux sous-officiers et officiers mariniers. Ces annuites sont fractionnees a raison d'un jour de bonification pour cinq jours effectifs. Ainsi, un sous-officier ayant accompli au moment de sa radiation des cadres 19 ans et 6 mois de services militaires poura donc beneficier de 3 annuites, 10 mois et 24 jours. […] Cette regle est explicitee dans l'article R 25-1 du code precite.
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