Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 104 (V)
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
b ter) Bonification d'un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ;
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
e) Abrogé ;
f) Abrogé ;
g) Abrogé ;
h) Abrogé ;
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires et anciens militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle militaire dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 du code de la défense sont pris en compte.
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues aux a à i du présent article.
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.
Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres.
1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l' article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969. […] Sur le rapport de Mme Dudit, conse[...] 🌍 Modification article R351-2-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [21/5/2026] : En application du second alinéa de l'article L. 351-1-2-1 , […] pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article : 1° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des b et b bis de l'article L. 12 et des articles L. 12 bis et L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]
Lire la suite…[…] de la sécurité sociale (2025- 12 -31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [21/5/2026] : En application du second alinéa de l'article L . 351-1-2-1 , […] pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa […] du même article : 1° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des b et b bis de l'article L. 12 et des articles L. 12 bis et L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite […]
Lire la suite…[…] Il expose que l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de la radiation des cadres de M. Y-Z, réservait la bonification pour enfants aux femmes fonctionnaires et que selon l'article L. 55 du même code les pensions ne peuvent, en cas d'erreur de droit, être révisées que dans le délai d'un an suivant la notification de la décision d'attribution ;
[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 1991 portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Considérant toutefois que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat oppose la prescription prévue à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la créance dont le requérant se prévaut ;
[…] qui, en complément des conclusions à produire du service des pensions de La Poste et de France Télécom, précise qu'à supposer que le requérant puisse obtenir le bénéfice de la bonification pour enfant prévue par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, les effets financiers de cette mesure devraient être fixés conformément aux règles de prescription des arrérages définies par l'article L. 53 du code précité ; […] Considérant que le b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, institue, […]
Sur le rapport de Mme Dudit, conse[...] 🌍 Modification article R351-2-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [21/5/2026] : En application du second alinéa de l'article L. 351-1-2-1 , sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article : 1° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des b et b bis de l'article L. 12 et des articles L. 12 bis et L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]
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