Article R35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 7

Pour les agents qui ont été intégrés dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

Commentaires12

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431508
Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Vous y avez relevé que les dispositions de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite avaient institué une différence de traitement entre les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l'Etat et les agents ayant terminé leur carrière au service de l'Etat après avoir relevé du régime de la CNRACL, en excluant la prise en compte, pour ces derniers, des services effectués en catégorie active. […] S'agissant de la fonction publique territoriale, […]

 Lire la suite…

2Panorama de droit administratif (1er septembre-15 octobre 2019)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 février 2020

3Liquidation anticipée de la pension pour services accomplis en catégorie activeAccès limité
www.weka.fr · 26 novembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions266

1Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2016, n° 1401005Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]

 Lire la suite…

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 20PA02544, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] enregistrée le 7 septembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1810591 du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris. […] à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2109135Annulation

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer, à titre de base légale de la décision attaquée du 4 mai 2021, […] à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).