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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/04198 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z
Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/04198
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E X
né le XXX à ostricourt
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/009977 du 25/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Représenté et plaidant par Me Marc BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Fabrice CROISSANT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CARON LE GALL, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur K Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2015, l’affaire est venue devant Mme M-N O, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme M-N O et Mme G H, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 15 octobre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 14 août 2009, Monsieur E X (Monsieur X) a vendu à Monsieur I Z (Monsieur Z) un véhicule automobile d’occasion de marque Renault type Espace immatriculé 1921 YD 62 et mis en circulation pour la première fois en novembre 2002, pour le prix de 7.000 euros. Ce véhicule est tombé en panne le 31 août 2009 et a été confié pour réparation au Garage Y à Crécy en Ponthieu, lequel a facturé son intervention au prix de 1.628,30 euros, le 30 septembre 2009.
Le Garage Y n’ayant pu remettre le véhicule en état de marche, Monsieur Z a fait intervenir le cabinet d’expertise Picardie Maritime Expertise pour une expertise. L’expert a clôturé son rapport le 23 mars 2010.
Par un acte d’huissier du 3août 2010, Monsieur Z a fait assigner Monsieur X et Monsieur K Y, artisan garagiste exerçant sous l’enseigne « Garage Y » devant le tribunal d’instance d’Abbeville aux fins de, d’une part, voir prononcer la résolution de la vente, condamner Monsieur X à lui régler la somme de 7.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 303,60 euros au titre des cotisations d’assurance, la somme de 2.500 euros en réparation d’un préjudice de jouissance et de privation du véhicule et la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, voir constater que Monsieur K Y a manqué à son obligation de conseil et de résultat et le voir condamner à lui verser la somme de 2.128 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Par un jugement du 17 décembre 2010, le tribunal d’instance d’Abbeville a ordonné la réouverture des débats en invitant Monsieur Z à communiquer contradictoirement le carnet d’entretien du véhicule afin de le soumettre au débat contradictoire des parties. Monsieur Z a indiqué que ce carnet d’entretien ne lui a jamais été remis et que les renseignements figurant au rapport d’expertise amiable résultaient de la consultation par l’expert de l’historique informatisé des interventions du constructeur Renault sur le véhicule.
Par un jugement du 6 janvier 2012, le tribunal d’instance d’Abbeville a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur C D. Cet expert a déposé son rapport le 6 juin 2012.
Vu le jugement rendu le 17 mai 2013, aux termes duquel le tribunal d’instance d’Abbeville a pour l’essentiel :
prononcé la résolution judiciaire de la vente ;
condamné Monsieur X à payer à Monsieur Z les somme de 7.000 euros en restitution du prix versé pour l’achat du véhicule, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné Monsieur X aux dépens ;
Vu l’appel général de ce jugement formé par Monsieur X par une déclaration d’appel transmise à la Cour par la voie électronique le 30 août 2013 ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 6 janvier 2014, aux termes desquelles Monsieur X demande à la Cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
dire et juger Monsieur Z mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence, l’en débouter ;
condamner Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 26 février 2014, aux termes desquelles Monsieur Z demande à la Cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X et Monsieur Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP CROISSANT de LIMERVILLE ORTS LEGRU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 21 mars 2014, aux termes desquelles Monsieur Y, formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles 1142 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur Z la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre lui ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 juin par Monsieur C D et les pièces s’y trouvant annexées ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2014 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 30 janvier 2015 ;
Vu le report de l’affaire à l’audience du 19 juin 2015 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la résolution de la vente pour délivrance d’un véhicule non conforme :
Au soutien de son appel, Monsieur X, qui se prévaut de sa bonne foi pour avoir été lui-même victime de son propre vendeur sur le kilométrage réel du véhicule, fait valoir que le véhicule a été cédé « en l’état » à Monsieur Z et que celui-ci ne saurait se plaindre d’avoir des réparations à effectuer dès lors qu’il s’agit d’un véhicule ancien et que l’acquéreur a accepté de l’acheter alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’un contrôle technique.
Cependant, ainsi que le soutient Monsieur Z et l’a retenu le premier juge, il appartenait à Monsieur X de délivrer un véhicule conforme au contrat de vente. Or, le certificat de cession ne mentionnant pas que le véhicule est vendu pour pièces, l’acquéreur pouvait prétendre que le bien acheté soit conforme à son usage, à savoir en état de marche.
La Cour relève qu’il est inexact de prétendre que le véhicule a été vendu sans avoir fait l’objet d’un contrôle technique réglementaire, alors que le cabinet Picardie Maritime Expertise indique, en page 5 de son rapport, qu’un tel contrôle a bien été effectué le 19 mai 2009 et que cette visite mentionne que le véhicule présentait alors 167947 kilomètres au compteur, étant rappelé qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur doit obligatoirement fournir à l’acquéreur un tel document datant de moins de six mois en application de l’article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978. Monsieur X, qui reconnaît avoir failli à cette obligation, ne fournit aucune explication sur sa réticence à remettre ce document à l’acquéreur lors de la vente.
Les expertises ont établi, après la consultation par les experts du fichier informatisé des interventions techniques, que ce véhicule avait fait l’objet d’un changement de tableau de bord avec remise du compteur kilométrique à zéro le 19 octobre 2004, si bien que, lors de sa vente, le véhicule affichait au compteur avoir parcouru 168000 kilomètres depuis sa mise en circulation en novembre 2002, alors qu’il présentait un kilométrage réel de 258036 kilomètres et un taux d’usure expliquant la grave panne du moteur survenue en août 2009 dans les jours qui ont suivi la vente. Il convient d’ajouter, comme le rappelle l’expert judiciaire, que Monsieur X était tenu, lors de la vente, de remettre à Monsieur Z les documents techniques concernant le véhicule, notamment son carnet d’entretien, où cette intervention se trouvait mentionnée. Or, il est acquis aux débats que Monsieur X n’a pas remis le carnet d’entretien du véhicule à l’occasion de la vente du 14 août 2009.
Monsieur X ne saurait s’exonérer de l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur Z en prétendant avoir lui-même été victime d’une dissimulation du kilométrage réel du véhicule, lors de son acquisition le 19 décembre 2007 auprès d’un professionnel de l’automobile, alors qu’il lui appartenait d’appeler en garantie son vendeur, la société VANDE MOORTEL, dont le siège social est situé à Oudenaarde (Belgique), ce qu’il s’est abstenu de faire dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 14 août 2009 pour défaut de délivrance conforme et ordonné la restitution du prix de vente.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Monsieur Z, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 1.000 euros.
Enfin, en l’absence d’appel incident de ce chef, le jugement sera également confirmé en ce qu’il déboute Monsieur Z de sa demande en paiement des cotisations d’assurance exposées pour ce véhicule.
— Sur la responsabilité du garagiste :
Au soutien de son appel incident, Monsieur Y fait valoir qu’il a été mandaté par Monsieur Z pour la dépose et la repose de la boîte de vitesse du berceau moteur et de ses accessoires (remplacement du volant moteur, kit embrayage, récepteur, tuyau du récepteur embrayage) le contrôle du niveau d’huile et de la boîte de vitesses ainsi que le remontage des pièces côté « distribution » qui avaient été déposées par Monsieur Z, qu’il n’avait pas pour mission de procéder au dépannage du moteur et que Monsieur Z n’est pas fondé à lui imputer l’absence de réparation de la panne. Il prétend encore, s’agissant de son devoir de conseil, que ce devoir est limité à l’opportunité économique et mécanique de procéder à un acte sur le véhicule et qu’au cas d’espèce, il ne pouvait s’apercevoir du désordre diagnostiqué par l’expert judiciaire lors de la prise en charge du véhicule, dont le moteur avait été démonté. Il réclame le paiement d’une somme de 169,80 euros, qui correspondrait au solde de sa facture, estimant que la prestation pour laquelle il avait été mandaté par Monsieur Z, a été effectuée et qu’elle était utile.
Monsieur Y demande la confirmation du jugement en ce que le tribunal a condamné Monsieur Y à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et a déclaré ce dernier irrecevable en sa demande en paiement du solde de la facture, celle-ci se trouvant prescrite.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
le garage Y s’est affranchi de l’obligation pré-contractuelle d’information, faute d’ordre de réparation, voire de devis ;
il a failli à son obligation de résultat puisque le dysfonctionnement du moteur n’a pas été correctement diagnostiqué, si bien que son intervention est demeurée totalement inefficace ;
il a manqué à son obligation de conseil, à défaut de le prévenir que l’intervention sur le volant moteur était inopportune puisque sans relation avec le dysfonctionnement du moteur.
Monsieur Y vise l’article L 111-2 du code de la consommation et les articles 1147 et 1315 du code civil.
La cour rappelle que pour apprécier l’étendue des obligations contractuelles du garagiste, il convient de se placer au jour de la conclusion du contrat, soit au mois de septembre 2009 au cas d’espèce, de sorte que les principes rappelés par les parties dans leurs écritures d’appel, se trouvent énoncés à l’article L 111-1 du code de la consommation, dans son état antérieur à la loi du 23 juillet 2010, en ces termes « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
Ainsi, il a été jugé qu’un garagiste est tenu de recueillir l’accord préalable de son client sur une réparation importante et de l’avertir de ce que le coût envisagé est hors de proportion avec la valeur du véhicule.
Au cas d’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur Y , garagiste professionnel, n’a pas fait signer à Monsieur Z d’ordre de réparation, ni de devis avant d’effectuer l’intervention litigieuse. Si, de l’aveu même de Monsieur Z au cours des opérations d’expertise, cette intervention concernait essentiellement le volant moteur, il convient de rappeler néanmoins que cet ordre oral de réparation ne dispensait pas le garagiste d’établir un diagnostic du véhicule et d’informer son client sur les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Monsieur Y n’est pas fondé à soutenir que le démontage de certains des éléments du moteur par le client avant la prise en charge du véhicule par le garage empêchait de poser un tel diagnostic, alors que l’expert judiciaire, rappelant les dires des parties, précise en page 7 de son rapport en ce qui concerne l’état du véhicule lors de sa prise en charge par le garage Y : « le moteur démarrait très difficilement avec un bruit, l’accélération était impossible ; la courroie d’accessoire et la poulie d’accessoire étaient déposées » pour conclure s’agissant d’un éventuel manquement de Monsieur Y à son devoir de conseil : « Monsieur Y, après les essais de démarrage et avoir entendu le fonctionnement du moteur, n’a pas exposé à Monsieur Z le manque de relation entre un volant moteur défaillant (opération demandée) et le fonctionnement défectueux du moteur ».
Il se déduit de ces constatations qu’avant son intervention sur le véhicule, Monsieur Y était en mesure de poser un diagnostic technique lui imposant d’avertir son client sur l’inadéquation entre l’intervention sollicitée et les travaux que nécessitait la remise en état du véhicule, lesquels dépassaient la valeur vénale du véhicule, puisqu’ils ont été chiffrés à la somme de 9.634,68 euros TTC par l’expert judiciaire.
En omettant de le faire et en effectuant sur le véhicule des réparations inutiles, puisqu’elles étaient inefficaces pour remettre le véhicule en état de marche, Monsieur Y a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur Z.
Cette disposition du jugement n’étant pas critiquée en appel par Monsieur Z, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il condamne Monsieur Y à lui régler la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce manquement à son devoir de conseil.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur Y en règlement de la somme de 169,80 euros, qu’il présente comme étant le solde de sa facture de travaux, Monsieur Z s’oppose à cette demande en invoquant la prescription de deux ans, fin de non recevoir qui a été accueillie par le premier juge. Monsieur Y conteste le jugement de ce chef et estime son action en paiement n’est pas prescrite.
La Cour rappelle que la facture litigieuse ayant été émise le 30 septembre 2009, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 sont applicables au cas d’espèce.
L’article L 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription.
Au cas d’espèce, Monsieur Y disposait d’un délai expirant le 30 septembre 2013 pour engager son action en paiement. Or, si le jugement du tribunal d’instance d’Abbeville du 13 mai 2011 ordonnant la réouverture des débats dans le cadre de la présente instance mentionne que Monsieur Y demande, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 1.628,30 euros au taux légal, il convient cependant de relever que cette somme correspond au montant de la facture numéro 006651 du 30 septembre 2009 afférente aux travaux litigieux déduction faite d’un acompte (2.128,30 € – 500 €), et non à celui de la facture numéro 006985 du 30 septembre 2009, qui correspond à des travaux d’embrayage réalisés sur le véhicule.
Ainsi, la demande reconventionnelle mentionnée par le jugement du 13 mai 2011, n’a pas interrompu la prescription de l’action en paiement de cette seconde facture d’un montant de 169,80 euros.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge, relevant que cette facture remontait à plus de deux ans lors de sa réclamation par conclusions, constatation non contestée par Monsieur Y, a constaté la prescription de l’action en paiement au titre de la somme de 169,80 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et complété en ce que l’irrecevabilité de la demande n’a pas été reprise au dispositif.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En considération du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur X et Monsieur Y, qui succombent en leurs prétentions, à supporter les dépens d’appel chacun dans la proportion de la moitié et de débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par Monsieur Z pour ses frais de procès exposés en appel à hauteur de la somme globale de 3.000 euros qui sera mise à la charge de Monsieur X et de Monsieur Y , chacun à hauteur de 1.500 euros, conformément à la demande de répartition formée par Monsieur Z dans ses conclusions d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2013 par le tribunal d’instance d’Abbeville ;
Y ajoutant,
Déclare Monsieur A Y, exerçant sous l’enseigne « Garage Y » irrecevable en sa demande en paiement de la facture numéro 006985 du 30 septembre 2009 d’un montant de 169,80 euros, son action en paiement de ce chef étant prescrite ;
Condamne Monsieur E X à payer à Monsieur I Z la somme globale de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A Y, exerçant sous l’enseigne « Garage Y » à payer à Monsieur I Z la somme globale de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur A Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur E X et Monsieur A Y, exerçant sous l’enseigne « Garage Y » à supporter les dépens d’appel chacun dans la proportion de la moitié ;
Accorde à la SCP CROISSANT de LIMERVILLE ORTS LEGRU, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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