Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4
La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article.
La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.
Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
[…] en reprenant les termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit le droit pour tout fonctionnaire se trouvant dans une telle situation pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie à une majoration spéciale de sa pension de retraite. Ainsi, la requête comporte, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé de faits et de moyens de droit. […] Aux termes de l'article R*43 du même code : « La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, […]