Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
-le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
-le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
-deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
-les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil.
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire.
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
-le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
-le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
-deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
-les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus.
que l'homme était toujours marié avec sa 1ère épouse et en a déduit qu'il ne pourrait plus bénéficier de la pension litigieuse et ce, au regard de l'art. 46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) car il ne vivait effectivement pas sur ses seules ressources. (…)
Lire la suite…L'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 indique que : « Dans chaque département, […] Les dispositions du 5e et du 6e alinéa de l'article 5 du présent décret sont applicables aux membres des comités médicaux départementaux. […] L'article 10 du décret précité dispose qu' « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après : Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit : (…) 4. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] qu'à ceux de l'article 10 de ce décret : « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle (…) ; Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit : (…) 4. […]
[…] — que son droit à pension repose sur les dispositions du 3 e alinéa de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que la direction générale de l'aviation civile a fait une fausse application de l'article L. 44 de ce même code ; qu'en effet, en sa qualité de conjoint divorcé, elle peut prétendre au bénéfice de la pension prévue par le 1 er alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après : Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Cette jurisprudence n'étant pas satisfaisante, le nouvel article 1124, alinéa 2, du Code civil prive désormais d'effet toute rétraction « pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l'option ». […] Toutefois, en 2018, le ministère s'est rendu compte que l'homme était toujours marié avec sa première épouse et en a déduit qu'il ne pourrait plus bénéficier de la pension litigieuse, et ce, au regard de l'article 46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), car il ne vivait effectivement pas sur ses seules ressources. […]
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