Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Le conseil médical ministériel est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le ministre parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale (…). […] Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (…) » ;
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. […] Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. « . […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé: « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1 er alinéa de l'article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3 e et 4 e ) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : « Dans chaque département, […]
par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. » 13 - Chaque établissement public de santé doit choisir un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie par le Préfet de son département afin de procéder aux expertises et aux contre-visites des fonctionnaires hospitaliers. […] L'article 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité dispose qu'« Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. […]
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