Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 6 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 2
Le conseil médical ministériel est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le ministre parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.
Commentaires • 5
2/ S'agissant ensuite de la communication du dossier médical, il faut rappeler que l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, […] l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 5 et 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne donnent aucun caractère optionnel à la présence d'un médecin spécialiste « pour l'examen des cas relevant de sa compétence
Lire la suite…Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 4° à un congé de longue durée en cas de ( ...) maladie mentale ... de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement ». (transposable aux trois fonctions publiques selon les dispositions statutaires applicables). […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, applicable aux comités médicaux de La Poste : « Les comités médicaux (…) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (…)6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement( …). Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :-de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « (…)Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et placé sous l'autorité de celuici. » ;
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[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 914-81 du code de l'éducation : « Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2016, n° 1508202
[…] Considérant que l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 35 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, […] Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. […]
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idArticle=LEGIARTI000027498015&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20191227" target="_blank">l'article 1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose qu' « Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis […] cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid" target="_blank">décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. »
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