Article R57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R54Article R57 bis
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire1

1[Brèves] L'administration est tenue de prendre en charge les frais médicaux entraînés par un accident de service postérieurement à la mise en retraite de l'agentAccès limité
Lexbase · 14 mars 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

1Tribunal administratif de Nîmes, 6 avril 2009, n° 0801512Rejet

[…] Considérant en dernier lieu que si M me Y invoque les dispositions de l'article L. 46 et de l'article R. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicables aux conjoints survivants ou divorcés déjà bénéficiaires d'une pension de réversion qui ont perdu leur droit à pension du fait d'un nouveau mariage ou d'un concubinage notoire et qui en demandent le rétablissement lorsque leur nouvelle union est dissoute ou lorsque leur concubinage cesse, elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions dès lors que, lors de son nouveau mariage avec M. Z, elle ne bénéficiait pas d'une pension de réversion ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2015, n° 1303399Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…)si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 24 juin 2024, n° 22/00144

[…] IX.-Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. […] Concernant [R] [B] [O], née le 21 mars 2010 à [Localité 5] (Congo) :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).