Article L43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

NOTA

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 162-III : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012. Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

Commentaires37

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°504295
Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2025

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le droit au bénéfice de la pension de réversion est ouvert aux « conjoints du fonctionnaire civil », le pluriel se comprenant du fait qu'il englobe le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés. Cette pension est, en vertu de l'article L. 43 du même code, répartie, à la date du décès du fonctionnaire, entre les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension au prorata de la durée respective de chaque mariage– sous réserve des droits des orphelins issus d'autres lits. […] Par exception, […]

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2Extension du droit à la pension de réversion aux couples pacsés : dépôt à l'AN
lemondedudroit.fr · 6 octobre 2025

Actuellement, les articles L. 351-1, L. 353-2 et L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne rendent possible l'obtention de la pension de réversion que pour les couples mariés : il s'agit de rajouter à chacun des articles les partenaires liés par un Pacs. […] De même, le code des pensions civiles et militaires de retraite, avec les articles L. 38, L. 40, L. 41, L. 43, L. 44, L. 46 et L. 50, ne concerne que les couples mariés : pour rendre possible l'obtention de la pension de réversion pour les couples liés par un Pacs, il est nécessaire de rajouter à chacun de ces articles les couples pacsés. © LegalNews 2025 (...)

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3Réversion des pensions civiles et militaires de l'État
M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

En effet, depuis la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dispose qu'à la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. […]

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Décisions167

1Tribunal administratif d'Amiens, 7 janvier 2014, n° 1303083Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 9 janvier 2014, n° 1303229Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 17 janvier 2014, n° 1302988Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).