Article L43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1982
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 162 (V)

La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :

a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
6 textes citent l'article

Commentaires30


M. Éric Bocquet, du group CRCE, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 7 juin 2018

Éric Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation liée à la modification de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 20 mars 2018

André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la modification de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires. L'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires définit la répartition des pensions de reversions pour les personnes veuves ou orphelines lors du décès d'une personne fonctionnaire. […] Dans sa rédaction actuelle, le code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet plus l'accroissement de la part de la veuve en cas de disparition d'un lit. […] Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 162 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […]

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M. Sébastien Huyghe · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

Dès lors que le fonctionnaire a contracté plusieurs mariages ou des unions de fait desquelles sont issus des enfants, le conjoint survivant doit partager son droit à réversion, dans les conditions rappelées à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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Décisions142


1Tribunal administratif d'Amiens, 7 janvier 2014, n° 1303083
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 9 janvier 2014, n° 1303229
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 7 janvier 2014, n° 1303158
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;

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