Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 162 (V)
La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :
a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit.
Actuellement, les articles L. 351-1, L. 353-2 et L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne rendent possible l'obtention de la pension de réversion que pour les couples mariés : il s'agit de rajouter à chacun des articles les partenaires liés par un Pacs. […] De même, le code des pensions civiles et militaires de retraite, avec les articles L. 38, L. 40, L. 41, L. 43, L. 44, L. 46 et L. 50, ne concerne que les couples mariés : pour rendre possible l'obtention de la pension de réversion pour les couples liés par un Pacs, il est nécessaire de rajouter à chacun de ces articles les couples pacsés. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…En effet, depuis la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dispose qu'à la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ./. A tout moment en cas d'erreur matérielle ; ./. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le droit au bénéfice de la pension de réversion est ouvert aux « conjoints du fonctionnaire civil », le pluriel se comprenant du fait qu'il englobe le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés. Cette pension est, en vertu de l'article L. 43 du même code, répartie, à la date du décès du fonctionnaire, entre les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension au prorata de la durée respective de chaque mariage– sous réserve des droits des orphelins issus d'autres lits. […] Par exception, […]
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