Article LO1113-6 du Code général des collectivités territoriales
Article LO1113-5
Article LO1113-7
Entrée en vigueur le 21 avril 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires25

0
Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article LO1113-6 Code général des collectivités territori...
Mesdames, Messieurs, Créé par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Faisant le constat que peu d'expérimentations ont été mises en oeuvre sur ce fondement depuis 2003, le Premier … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article LO1113-6 Code général des collectivités territori...
Conformément aux dispositions de l'article LO. 1113-6 du CGCT, le législateur ou le pouvoir réglementaire peut, avant le terme d'une expérimentation et au vu de son évaluation, décider : - de prolonger ou de modifier l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; - de maintenir et de généraliser les mesures prises à titre expérimental ; - d'abandonner l'expérimentation. Ainsi, les options qui peuvent être envisagées à l'issue d'une expérimentation paraissent limitées, indépendamment de sa prolongation ou de sa modification, à l'alternative entre la généralisation des … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article LO1113-6 Code général des collectivités territori...
L'amendement tend, d'une part, à préciser que la pérennisation sur une partie seulement du territoire se fera dans le respect du principe d'égalité, conformément au cadre constitutionnel en vigueur. Il prévoit, d'autre part, de maintenir l'abandon parmi les issues possibles de l'expérimentation mentionnées à l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales. Le dépôt d'un projet ou une proposition de loi prévoyant l'abandon de l'expérimentation n'aurait toutefois plus pour effet de proroger l'expérimentation au-delà du terme prévu par la loi autorisant l'expérimentation. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion