Article LO1113-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version21/04/2021

Entrée en vigueur le 21 avril 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-467 du 19 avril 2021 - art. 6

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine le cas échéant :

- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

- le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ;

- l'abandon de l'expérimentation.

La loi peut également modifier les dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation.

Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel.

En dehors des cas prévus à l'avant-dernier alinéa, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'avait organisée.

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Documents parlementaires27

Mesdames, Messieurs, Créé par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Faisant le constat que peu d'expérimentations ont été mises en oeuvre sur ce fondement depuis 2003, le Premier … Lire la suite…
Conformément aux dispositions de l'article LO. 1113-6 du CGCT, le législateur ou le pouvoir réglementaire peut, avant le terme d'une expérimentation et au vu de son évaluation, décider : - de prolonger ou de modifier l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; - de maintenir et de généraliser les mesures prises à titre expérimental ; - d'abandonner l'expérimentation. Ainsi, les options qui peuvent être envisagées à l'issue d'une expérimentation paraissent limitées, indépendamment de sa prolongation ou de sa modification, à l'alternative entre la généralisation des … Lire la suite…
L'amendement tend, d'une part, à préciser que la pérennisation sur une partie seulement du territoire se fera dans le respect du principe d'égalité, conformément au cadre constitutionnel en vigueur. Il prévoit, d'autre part, de maintenir l'abandon parmi les issues possibles de l'expérimentation mentionnées à l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales. Le dépôt d'un projet ou une proposition de loi prévoyant l'abandon de l'expérimentation n'aurait toutefois plus pour effet de proroger l'expérimentation au-delà du terme prévu par la loi autorisant l'expérimentation. Lire la suite…
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