Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 4 () JORF 30 juillet 2004
Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie.
Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées à l'alinéa précédent est augmentée du montant de la totalité des ressources dont bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation. Cet ensemble est minoré du montant des transferts financiers entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.
Pour chaque catégorie, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003.
[…] Considérant que l'article 2 de la loi organique rédige ainsi l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales : « Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont : – 1° Les communes ; […] – 3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les provinces de la Nouvelle-Calédonie, […] - SUR L'« ENSEMBLE DES RESSOURCES » ET LA « PART DÉTERMINANTE » : […] Elle » figurant à l'article L.O. 1114-3 du même code dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi organique.