Article LO1114-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version30/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1115-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 4 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004

Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie.

Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées à l'alinéa précédent est augmentée du montant de la totalité des ressources dont bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation. Cet ensemble est minoré du montant des transferts financiers entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Pour chaque catégorie, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
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Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2004

a) Le numérateur du ratio d'autonomie : les ressources propres Aux termes de l'article 3 de la loi organique (nouvel article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales), les ressources propres des collectivités territoriales « sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Non conformité

[…] Considérant que l'article 2 de la loi organique rédige ainsi l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales : « Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont : – 1° Les communes ; – 2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, […] – 3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les provinces de la Nouvelle-Calédonie, […] — SUR L'« ENSEMBLE DES RESSOURCES » ET LA « PART DÉTERMINANTE » :

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