Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.



pendant 7 jours
L'audit patrimonial aboutit à des recommandations stratégiques adaptées aux objectifs de la collectivité : Cessions et acquisitions stratégiques : proposition de ventes de biens obsolètes ou inadaptés, acquisitions ciblées pour répondre aux nouveaux besoins, en utilisant à plein l'acte administratif, et l'authentification par le maire ou le président de l'organe exécutif (article L 1311-13 cgct). […] Cet article n'engage que son auteur. […]
Lire la suite…L'audit patrimonial aboutit à des recommandations stratégiques adaptées aux objectifs de la collectivité : Cessions et acquisitions stratégiques : proposition de ventes de biens obsolètes ou inadaptés, acquisitions ciblées pour répondre aux nouveaux besoins, en utilisant à plein l'acte administratif, et l'authentification par le maire ou le président de l'organe exécutif (article L 1311-13 cgct). […] Cet article n'engage que son auteur. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 1311- 13 du même code, issu de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 : « Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, […] les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. » ; que l'erreur commise par les délibérations, qui se réfèrent à l'article L. 1311-5 et non à l'article L. 1311-13 alors applicable, est sans incidence sur leur légalité ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] RG : 13/03918 […] — qu'aux termes des dispositions des articles L.1212-1 et L.1212-6 du code général de la propriété des personnes publiques, L.1311-13 du code général des collectivités territoriales et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, […] Or, la commune était soumise à cette obligation de publication ainsi qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.1311-13 du code générale des collectivités territoriales et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière de sorte que le titre invoqué est inopposable aux époux X, ayant-cause à titre particulier ayant la qualité de tiers au sens de l'article 30-1 du décret.
[…] Au visa de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, […] D'une part, il sera rejeté l'argument tiré du défaut du défaut de pouvoir du premier adjoint à conclure des baux commerciaux au visa de l'article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales qui précise que, “Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, […] Déclare valable et régulier le commandant de payer délivré le 13 novembre 2024 à Madame [D] [B] par la commune de [Localité 3] ;
On rappelle en effet que l'article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article L 1212 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques, énoncent le principe selon lequel c'est le maire qui authentifie et reçoit les actes, […] l'exception étant le recours à un acte notarié. […] Plus particulièrement, l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires sont habilités à recevoir et authentifier, en vue de leur publication au marché immobilier, les actes d'acquisitions passés sous la forme administrative. […]
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