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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DY6J
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 3]
prise en la personne de son maire en exercice Mr [F] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
Madame [D] [B], domiciliée : chez , [Adresse 1]
représentée par la SARL SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne CHEMITHE, Magistre Placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de Chambéry
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile;
Par exploits de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la Commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice Monsieur [F] [C] a assigné, selon la procédure de référés, Madame [D] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par dernières conclusions, signifiées le 15 juillet 2025, la Commune de [Localité 3] demande au Juge des référés de :
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B], et en conséquence, déclarer recevable l’action engagée par la Commune de [Localité 3],
— En conséquence, déclarer recevable l’action engagée par la Commune de [Localité 3] ;
— Déclarer valable et régulier le commandement de payer délivré à Madame [B] le 13 novembre 2024, et en conséquence, déclarer bien fondée l’action engagée par la Commune de [Localité 3],
— constater à la date du 14 décembre 2024 la résiliation de plein droit des baux commerciaux conclus entre la Commune [Localité 3] et Madame [B], pour défaut de paiement des loyers et charges dus, suite à un commandement de payer demeuré infructueux,
— En conséquence, condamner Madame [B] à libérer les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3]de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux loués et autoriser la Commune de [Localité 3] à récupérer ces biens libres de toute occupation, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard, sous peine d’expulsion avec le concours de la Force publique si besoin est, avec transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la Commune de [Localité 3]aux frais et risques de l’expulsée,
— condamner Madame [B], à titre provisionnel, à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 24.501,76 euros au titre des loyers impayés à la date du 14 décembre 2024 (date de résiliation des baux), outre une indemnité mensuelle d’occupation postérieure à la résiliation des baux, égale au montant mensuel des loyers et ce jusqu’au départ effectif de la défenderesse et la reprise effective des lieux par la Commune de [Localité 3],
— Condamner Madame [B], à titre provisionnel, à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 18.160,39 euros au titre des charges impayées au 15 novembre 2024,
— Dire que ces condamnation porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la présente assignation, en exécution des baux conclus entre les parties,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la Commune de [Localité 3] au titre de la sous-location irrégulière, et, en conséquence, condamner Madame [B], au titre des sous-loyers perçus, à payer à la Commune de [Localité 3], à titre provisionnel, la somme de 16.200,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [B] à payer à la Commune de [Localité 3], à titre provisionnel, la somme de 4.326,22 euros au titre de la clause pénale
— débouter Madame [B] de sa demande de délai de paiement, comme non fondée,
— débouter Madame [B] de sa demande d’indemnité juidiciaire, comme non fondée,
— condamner Madame [B] à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
— rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes, la Commune [Localité 3] expose que suivant deux contrats en date du 12 juillet 2021, elle a donné à bail à Madame [D] [B] deux locaux commerciaux pour une durée de 9 ans chacun. La Commune ajoute que Madame [B] ne règle pas régulièrement ses loyers mensuels, la rendant débitrice en octobre 2024 de la somme de 23.468,67 euros. Un commandement de payer lui a été adressé le 13 novembre 2024, mais est resté vain. Parallèlement, Madame [B] aurait également sous-loué l’un des locaux à Madame [A] [E], sans l’accord du bailleur.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée successivement aux fins de conclusions de la défenderesse.
Maître PESSEY MAGNIFIQUE s’était constitué avocat pour Madame [D] [B]. Cependant, par courrier en date du 14 mai 2025, il a fait connaître son intention de ne plus la représenter. Toutefois, il avait été d’ores et déjà indiqué qu’au titre de l’article 419 du Code de procédure civile, il ne pouvait retirer sa constitution sans nouvelle constitution pour Madame [B], puisqu’en référé, la représentation est obligatoire au regard des sommes sollicitées.
Par suite, lors des audiences de renvoi des 15 et 22 mai 2025, Maître PESSAY MAGNIFIQUE n’a fait valoir aucune nouvelle prétention pour Madame [D] [B]. La procédure étant orale, il n’y a pas lieu de retenir les anciennes prétentions.
Par ordonnance du 19 juin 2025, et ensuite d’une irrecevabilité soulevée par la défenderesse quant à la capacité du maire d’ester en Justice, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats au 17 juillet 2025 et invitait les parties à conclure sur le pouvoir du premier adjoint de conclure les baux commerciaux et sur le pouvoir du maire de résilier les contrats de baux commerciaux.
Lors de l’auidence de renvoi du 04 septembre 2025, la demanderesse a déposé son dossier et s’en est référée à ses dernières écritures, précisant que la défenderesse avait été avisée de la date de la présente audience.
Madame [D] [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de cette audience.
Le délibéré a été fixé le 02 octobre 2025 pour être mis à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 3]
A titre liminaire, il sera rappelé que par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats au 17 juillet 2025 en invitant les parties à conclure sur le pouvoir du premier adjoint de conclure les baux commerciaux et sur le pouvoir du maire de résilier les contrats de baux commerciaux.
A ce titre, la Commune fait valoir de ce que par délibération du 6 juin 2020, le Conseil Municipal a donné délégation au maire d’intenter au nom de la Commune les actions en justice tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions et d’autoriser le maire à se constituer partie civile au nom de la commune “pour tout contentieux intéressant la Commune”.
Elle ajoute que le maire est donc habilité à air en justice pour le compte de la Commune, que les baux commerciaux ont été reçus en la forme administrative par le Maire pour leur conférer un caractère authentique, que la Commune ne peut donc pas être représentée par le Maire pour signer les baux en son nom, que le Maire devait donc être remplacé par un adjoint.
S’agissant de la résiliation, le Maire ne résilie pas le bail mais intente une action en vue de constater sa résiliation. Elle ajoute qu’il est constant que la délégation donnée au Maire pour la révision du contrat de louage des choses comprend nécessairement la possibilité de résilier les contrats.
Sur ce,
Au visa de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
“16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus “
En l’espèce, la commune de [Localité 3] verse au débat la délibération du conseil municipal n° 2020 en date du 6 juin 2020 qui, via cette délégation, donne pouvoir au Maire de la commune pour représenter la commune dans le cadre de la présente instance.
Dés lors, la fin de non recevoir sera rejetée et l’action de la commune de [Localité 3] sera déclarée recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail commercial
Par actes sous seing privé en date du 12 juillet 2021, la Commune de [Localité 3] a donné à bail à Madame [D] [B] deux locaux commerciaux dans le lot N°2 de la copropriété [4] sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Les baux ont été consentis et acceptés pour une durée de neuf années à compter du 31 octobre 2020, pour le premier, et du 1er septembre 2021 pour le second. Les baux prévoient le règlement de deux loyers : 300,00 euros pour le premier et 400,00 pour le second.
La Commune de [Localité 3] fait valoir l’existence de défauts de paiement des loyers et la sous-location du deuxième local. La Commune a fait signifier à Madame [B], selon exploit en date du 13 novembre 2024, un commandement
— de payer la somme de 23.468,67 euros (loyers et frais pour l’eau et l’assainissement) selon décompte arrêté au 1er octobre 2024,
sous sanction de l’application de la clause résolutoire, à défaut de satisfaire aux dites demandes dans le délai d’un mois.
Sur ce, le juge des référés,
D’une part, il sera rejeté l’argument tiré du défaut du défaut de pouvoir du premier adjoint à conclure des baux commerciaux au visa de l’article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales qui précise que, “Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination”.
De même, le Maire était bien habilitée, il y a lieu de constater qu’au visa de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le Maire était habilitée à solliciter en justice le constat de résiliation de plein droit des baux commerciaux objets du présent litige.
Ensuite, et suivant l’article L.145-41 du Code de commerce “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Il ressort de l’article 835 du Code de procédure civile que Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [D] [B], selon exploit en date du 13 novembre 2024, avec une injonction de payer la somme de 23.468,67 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2024.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Il ne peut donc mettre en oeuvre une clause résolutoire que s’il est démontré sans contestation sérieuse qu’avant le 1er octobre 2024 puis dans le délai d’un mois qui a suivi, Madame [B] n’avait pas payé les sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation du compte de Madame [B] arrêté au 24 janvier 2025, il apparaît que cette dernière ne procède plus au paiement, même partiel, des loyers dus depuis février 2024. Dès lors, le commandement de payer du 13 novembre 2024 est demeuré infructueux. La clause résolutoire est donc acquise. Les baux commerciaux sont donc résiliés.
Dés lors, il y a lieu de condamner Madame [B] à libérer les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3]de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux loués et d’autoriser la Commune de [Localité 3] à récupérer ces biens libres de toute occupation, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard, sous peine d’expulsion avec le concours de la Force publique si besoin est, avec transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la Commune de [Localité 3]aux frais et risques de l’expulsée.
Madame [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle égale au montant mensuel des loyers pour les deux locaux, et ce, à compter de la résiliation des contrats.
Concernant les demandes de provision
L’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Au titre des provisions, la Commune sollicite la condamnation de Madame [B] au paiement des sommes suivantes :
— 24.501,76 euros au titre des loyers impayés selon arrêté du 14 décembre 2024
— 18.760,39 euros au titre des charges impayées
— 16.200,00 euros correspondant au titre des sous-loyers perçus de novembre 2021 à octobre 2024
— 4.326,22 euros correspondant à l’indemnité due au titre de la clause pénale soit 10% des sommes dues au titre des loyers et charges
S’agissant des loyers et charges impayés, le principe et le quantum du montant demandé n’apparaît pas contestable. A ce titre, il apparaît que Madame [B] est redevable de la somme provisionnelle de 24.501,76 euros au titre des loyers dus ainsi que de la somme de 18.760,39 euros au titre des charges impayées.
S’agissant des sous-loyers indûment perçus, il n’est pas contestable que Madame [B] a perçu la somme mensuelle de 450,00 euros de novembre 2021à mai 2024. L’interdiction de la sous location est mentionnée dans les baux commerciaux et a été rappelée dans le commandement de payer du 13 novembre 2024. Par ailleurs, il appert de constater que le relevé de compte de la sous locataire, Mme [E], mentionne expressément en en tête l’adresse de son enseigne Fostrot Tatoo justement à l’adresse objet du présent bail conclu entre Mme [B] et la commune de [Localité 3].
Enfin, s’agissant de la somme due au titre de la clause pénale, il ressort des pages 10 des baux commerciaux conclus par la Commune et Madame [B] qu’en cas de non paiement des sommes dues, Madame [B] est redevable d’une somme correspondant à 10% de la somme due. Dès lors que Madame [B] est redevable de la somme de 24.501,76 euros et de la somme de 18.760,39 euros (soit la somme totale de 43.262,15 euros), il convient de la condamner également au paiement de la somme de 4.326,22 euros.
La demande de délais de paiement antérieurement sollicitée n’a pas été reprise en l’absence de toute représentation de Madame [D] [B].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 3], donc la collectivité publique, la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Ainsi, il convient de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [B], partie perdante.
Il sera rappelé l’exécution de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Anne CHEMITHE, Vice-Présidente placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de Chambéry statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action engagée par la commune de [Localité 3] représentée par son Maire en exercice ;
Déclare valable et régulier le commandant de payer délivré le 13 novembre 2024 à Madame [D] [B] par la commune de [Localité 3] ;
Constate la résiliation de plein droit, en date du 14 décembre 2024, des baux commerciaux conclus entre la Commune [Localité 3] et Madame [D] [B], pour défaut de paiement des loyers et charges dus, suite à un commandement de payer demeuré infructueux ;
Condamne par conséquent Madame [D] [B] à libérer les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux loués, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard, sous peine d’expulsion avec le concours de la Force publique si besoin est, avec transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la Commune de [Localité 3] aux frais et risques de l’expulsée ;
Autorise la Commune de [Localité 3]à récupérer ces biens libres de toute occupation, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard, sous peine d’expulsion avec le concours de la Force publique si besoin est, avec transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la Commune de [Localité 3]aux frais et risques de l’expulsée ;
Condamne Madame [D] [B], à titre provisionnel, à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 24.501,76 euros au titre des loyers impayés à la date du 14 décembre 2024 (date de résiliation des baux), outre une indemnité mensuelle d’occupation postérieure à la résiliation des baux, égale au montant mensuel des loyers et ce jusqu’au départ effectif de la défenderesse et la reprise effective des lieux par la Commune de [Localité 3] ;
Condamne Madame [D] [B], à titre provisionnel, à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 18.160,39 euros au titre des charges impayées au 15 novembre 2024 ;
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la présente assignation, en exécution des baux conclus entre les parties;
Condamne Madame [D] [B], au titre des sous-loyers perçus, à payer à la Commune de [Localité 3], à titre provisionnel, la somme de 16.200,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamne Madame [D] [B] à payer à la Commune de [Localité 3], à titre provisionnel, la somme de 4.326,22 euros au titre de la clause pénale;
Condamne Madame [D] [B] à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par La Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Anne CHEMITHE
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