Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 23
Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. Il est mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou aux procédures mentionnées aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée à l'article L. 1414-8, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et financières appropriées. Sur demande de l'intéressé, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature.
Si tel n'est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre selon la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-8 ou selon la procédure négociée à l'article L. 1414-8-1. L'article L. 1414-6 dispose : "[...] […] Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, […] le CGCT semble imposer à la personne publique de réunir la commission de l'article L. 1414-6 pour statuer sur un objet autre que cette sélection il prend soin de préciser qu'il s'agit de la commission « prévue à l'article L 1414-6 », comme c'est notamment le cas en cas d'avenant de plus de 5 % (article L. 1414-12).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales : « La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence des procédures (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 1414-6 dudit code : « (…) une commission (…) dresse la liste des entreprises ou groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 (…) » ; […] 6. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions relatives à la commande publique doivent respecter les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés par l'article 1 er du code des marchés publics, […] le législateur a lui-même précisé dans l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales qu'il en est ainsi en ce qui concerne la passation des contrats de partenariat, […] que la liste des candidats admis à participer à la procédure de sélection est dressée par une commission composée de membres de l'assemblée délibérante élus à la représentation proportionnelle en application des dispositions précitées des articles L. 1414-6 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la procédure de passation du contrat de partenariat public privé litigieux : « Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, […] qu'aux termes de l'article L. 1414-6 du même code dans cette même version : « Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. […] une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, […]
Les effectifs implantés dans les directions départementales interministérielles assurent une mission de veille pour détecter des dysfonctionnements de concurrence conformément à l'article 5- I-g) du décret 2009-1484 du 3 décembre 2009. Depuis 2004, les représentants de la DGCCRF sont simplement invités par le président de la commission d'appel d'offres (CAO), […] au sein des commissions d'appel d'offres, aux termes de l'article 23 du code des marchés publics. […] En revanche, pour les commissions de délégation de service public (article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) et des contrats de partenariat (article L. 1414-6 CGCT), la convocation, à ce jour obligatoire, […]
Lire la suite…