Article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 93-122 1993-01-29 art. 43

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65

I.-Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

II.-La commission est composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.

III.-Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires181


Village Justice · 29 mars 2024

Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 21 janvier 2024

Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

C'est le premier de ces moyens, tiré de l'erreur de droit que la cour aurait commise dans son interprétation de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui est le plus intéressant. Cet article prévoit en son grand I que lorsqu'une collectivité entend conclure une convention de délégation de service public, une commission, appelée couramment « commission de DSP » et dont la composition est prévue par le II de l'article, « analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mars 2015, n° 1500857
Annulation

[…] 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud de fournir les motifs détaillés du choix du candidat attributaire de la délégation de service public de transports urbains et de communiquer le rapport d'analyse des offres de la commission de délégation de service public et le rapport du président sur le fondement de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ainsi que tous les rapports intermédiaires ;

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  • Communauté d’agglomération·
  • Offre·
  • Service public·
  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Délégation·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Transport scolaire·
  • Véhicule électrique

2Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2014, n° 1002358
Rejet

[…] — la composition de la commission de délégation de service public a méconnu les dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation de personnalités extérieures, de l'absence de mention de l'identité de ces personnalités et alors qu'il n'est pas possible de s'assurer de leur impartialité ;

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  • Environnement·
  • Commune·
  • Offre·
  • Collectivités territoriales·
  • Délégation·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Sociétés

3Tribunal administratif d'Amiens, 12 octobre 2012, n° 1202607
Rejet

[…] qu'en conséquence, le moyen tiré de la non-conformité de la proposition d'implantation du groupement ne peut qu'être écartée ; que les articles 2.2, 18 et 52.1 du document programme rappellent que le service est exploité par le délégataire à ses frais, risques et périls ; […] qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le groupement se serait inspiré de l'offre de son concurrent manque en fait ; qu'en application des articles L. 1411-4 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune doit se prononcer sur le principe même de la délégation puis sur le choix du délégataire ; que, pour éclairer le choix du conseil municipal sur le choix du délégataire, […]

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  • Exploitation·
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