Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
L'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales dispose que la conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, départements et régions, ainsi que celles gérées par les services départementaux d'archives, sont assurées, conformément à la législation applicable en la matière, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Lire la suite…L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : Les musées des collectivités territoriales (…) sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent ; que l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public […] 25 1er alinéa d'un arrêté municipal du 26 juin 1984, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 06-3317 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Tours (Indre-et-Loire) a rejeté sa demande du 11 mai 2006 tendant à ce que lui soit accordée l'autorisation de photographier certaines des oeuvres exposées dans le musée de la commune ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : « Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine » ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : « Les musées des collectivités territoriales (…) sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent » ; que l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, […]
[…] Audience du 6 janvier 2009 […] Considérant qu'en se bornant à faire état du principe de liberté du commerce et de l'industrie et en alléguant une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa notoriété professionnelle et en annonçant que ce moyen sera développé dans un mémoire ampliatif, la société requérante ne permet pas au tribunal d'apprécier la portée de son moyen au regard des dispositions pertinentes des articles L.2241-1 et L.1421-6 du code général des collectivités territoriales et L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui confient à la Ville la gestion des musées dont elle est propriétaire et en particulier des collections des musées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; […] Lainé, président-assesseur ; – les conclusions de M. […] L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : Les musées des collectivités territoriales (…) sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent ; […]
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