Article L1424-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
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Version27/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 9 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L415-5 (V), Code général de la fonction publique - art. L322-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)

Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
6 textes citent l'article

Commentaires9


M. Maxime Laisney · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Comme le précise l'article L. 1424-9 du Code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par les services d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. […]

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M. Daniel Gremillet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Les sapeurs-pompiers professionnels qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions30


1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2011, n° 0600353
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Les sapeurs-pompiers professionnels officiers (…) sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. » ;

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  • Incendie·
  • Martinique·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Professionnel·
  • Légalité·
  • Décret·
  • Responsabilité·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2010, n° 0813046
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. […]

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  • Incendie·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Droit au logement·
  • Détournement de pouvoir·
  • Professionnel·
  • Contrat de location·
  • Logement de fonction·
  • Incompétence·
  • Date

3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 6 juin 2017, 15MA01034, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, […] dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. » ; que les missions de sécurité et de secours incombant au service départemental d'incendie et de secours en vertu des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales imposent que ses moyens d'intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption, […]

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  • Introduction de l'instance·
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  • Procédure·
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  • Justice administrative·
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  • Droit de grève·
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Documents parlementaires35

Le présent amendement vient permettre la déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Les ajustements portés au code général des collectivités territoriales permettent de renvoyer au pouvoir réglementaire la désignation de l'autorité de l'Etat que le Gouvernement charge du pouvoir conjoint de nomination des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux, territoriaux et locaux d'incendie et de secours. Il adapte, en conséquence, les … Lire la suite…
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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