Article L1424-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
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Version27/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 16 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Sécurité Publique - Services Départementaux D'Incendie Et De Secours - Personnels Administratifs, Techniques Et Spécialisés. Statut
Mme Brunel Chantal · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Aux termes des dispositions de l'article L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales, les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours, relèvent, en règle générale, des communes et de leurs établissements publics. […] Ils peuvent ainsi être mis à disposition des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sur leur demande en application de l'article L. 1424-16 du code précité. La création de cadres d'emplois destinés à accueillir un faible nombre d'agents serait contraire aux préconisations formulées par le Conseil d'État dans son rapport public pour l'année 2003.

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 235904, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales les modalités du transfert des sapeurs pompiers et des personnels sont déterminées par une convention signée entre la commune et le service départemental d'incendie et de secours ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission nationale a pu, sans méconnaître ces dispositions et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider par les articles 4, 5, 6 et 7 de l'annexe de sa décision, que la commune rembourserait au service départemental de secours et d'incendie de la Guyane diverses charges résultant d'avantages acquis dont bénéficiaient les agents transférés ;

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  • Gestion des services publics·
  • Collectivités territoriales·
  • Département·
  • Incendie·
  • Service·
  • Commune·
  • Commission nationale·
  • Coopération intercommunale·
  • Transfert·
  • Etablissement public

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2010, 08MA04902, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1424-16 du code général des collectivités territoriales : Les personnels administratifs, techniques, et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune (…) peuvent être mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune (…). […]

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  • Incendie·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Languedoc-roussillon·
  • Personnel administratif·
  • Mise à disposition·
  • Transfert·
  • Enrichissement sans cause

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 septembre 2008, 07MA02149, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-16 du code général des collectivités territoriales : Les personnels administratifs, techniques, et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune … peuvent être mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune … Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune …, et d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes. ;

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  • Commune·
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  • Mise à disposition·
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  • Service·
  • Dépense obligatoire
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Documents parlementaires15

___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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