Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes.
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales les modalités du transfert des sapeurs pompiers et des personnels sont déterminées par une convention signée entre la commune et le service départemental d'incendie et de secours ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission nationale a pu, sans méconnaître ces dispositions et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider par les articles 4, 5, 6 et 7 de l'annexe de sa décision, que la commune rembourserait au service départemental de secours et d'incendie de la Guyane diverses charges résultant d'avantages acquis dont bénéficiaient les agents transférés ;
[…] que cette convention prévoit, en son article 13 et son annexe 7, la mise à disposition du SDIS de quatre agents de la commune et la restitution des salaires et charges afférents par l'établissement ; […] 15 et 28 007,23 euros et sur son budget pour 2005 la somme de 15 803,13 euros au profit de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que, par jugement du 13 mars 2007, […] la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et les arrêtés litigieux ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales : Les personnels administratifs, techniques, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 1424-16 du code général des collectivités territoriales : « Les personnels administratifs, […] le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes » ; qu'aux termes de l'article R 1425-1 du même code : « Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique. […] Article 2 : Le SDIS DE L'HERAULT est condamné à verser à la commune de Béziers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales, les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours, relèvent, en règle générale, des communes et de leurs établissements publics. […]
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