Article L1424-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 mai 1996 sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 17 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19.

Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.

Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.

La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

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Commentaires21


BOFiP · 26 août 2020

[…] L'article L. 1424-19 du CGCT prévoit que, indépendamment de la convention de mise à disposition prévue à l'article L. 1424-17 du CGCT, le transfert au service départemental d'incendie et de secours des biens affectés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou le département, au fonctionnement des services d'incendie et de secours, peut, à toute époque, avoir lieu en pleine propriété. […] Mutations exonérées […] Il en est de même des acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les syndicats mixtes dits « fermés » (Code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 5711-1) et, lorsqu'ils ne comprennent effectivement que des entités mentionnées au § 90, par les syndicats mixtes dits « ouverts » (CGCT, art. L. 5721-2).

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blog.landot-avocats.net · 11 décembre 2017

D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (…) ». […] E== que du compte rendu des débats devant le Sénat lors de la séance du 17 juin 2004 que la modification, par l'article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004, […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2015, n° 1500711
Rejet

[…] Il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; que la commune n'est pas compétente pour financer la construction d'une caserne intercommunale qui relève du service départemental d'incendie et de secours en application de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales et de la communauté de communes des Pays de Ventoux conformément à ses statuts modifiés en ce sens par un arrêté du préfet de Vaucluse ; que seule ladite communauté de communes peut participer au financement mais non les communes qui en sont adhérentes ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 30 novembre 2011, n° 1106459
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU NORD a conclu avec la commune de Saméon une convention de transfert des biens mis à disposition conformément aux dispositions actuellement codifiées aux articles L. 1424-17 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que cette convention prenait effet le 1 er janvier 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'autre part, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2010, n° 0802018
Rejet

[…] — que ces contributions, qui assurent le fonctionnement du SDIS, sont fixées par son conseil d'administration aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que ces contributions sont des dépenses obligatoires des communes ; que le SDIS était en compétence liée ; que par délibérations en date des 19 décembre 2002, 18 décembre 2003, 16 décembre 2004, 15 décembre 2005, et 14 décembre 2006 ont fixé le montant des contributions des communes ; que ce délibérations ont été portées à la connaissance des communes par les arrêtés n°2002-2023 du 20 décembre 2002, n°2003-2205 du 19 décembre 2003, n°2004-2175 du 17 décembre 2004, n°2005-2559 du 16 décembre 2005 et n°2006-2658 du 15 décembre 2006 ;

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