Article L1424-22 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/1996
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Version22/03/2015
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Version27/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 22 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.
Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 235904, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-17, L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-23, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Gestion des services publics·
  • Collectivités territoriales·
  • Département·
  • Incendie·
  • Service·
  • Commune·
  • Commission nationale·
  • Coopération intercommunale·
  • Transfert·
  • Etablissement public

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX01386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 : « Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29. (…) Avant le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice, […]

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  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Contribution·
  • Incendie·
  • Etablissement public·
  • Conseil d'administration·
  • Service·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Établissement

3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 235450, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°)° la délibération du conseil d'administration du service départemental de secours et d'incendie du Bas-Rhin du 10 novembre 1999 qui détermine les règles de calcul des contributions demandées aux communes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-22, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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Documents parlementaires15

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