Article L1424-24-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version10/04/2019
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 56 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

2° Le médecin-chef de la sous-direction santé, sous-directeur ;

3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31 ;

4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ;

5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;

6° Le référent sûreté et sécurité.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Commentaire1


M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 27 février 2018

En application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, qui siègent avec voix délibérative. […] En complément des membres avec voix délibérative, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 19 décembre 2023, n° 2200173
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. / () ». […] Aux termes de l'article L. 1424-24-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, […]

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  • Incendie·
  • Commune·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Coopération intercommunale·
  • Service·
  • Critère·
  • Collectivités territoriales·
  • Contribution·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2016, n° 1404656
Désistement

[…] 54-05-04 […] — que la délibération contestée méconnaît le 3° de l'article L. 1424-24-5 du Code général des collectivités territoriales ;

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  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Incendie·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Désistement·
  • Service·
  • Qualité pour agir·
  • Titre·
  • Temps de travail

3Tribunal administratif de Bastia, 16 juin 2011, n° 1000506
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours et les quatre sapeurs pompiers professionnels devant participer au conseil d'administration avec voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales, n'auraient pas été présents lors de la séance du 17 décembre 2009 est sans influence sur la régularité de cette délibération, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'ils ont été régulièrement convoqués à la séance en cause ; que, […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Incendie·
  • Coopération intercommunale·
  • Conseil d'administration·
  • Contribution·
  • Etablissement public·
  • Délibération·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires116

Mesdames Messieurs, Malgré un rôle central dans le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), leurs personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) ne sont pas représentés au sein des conseils d'administration, à l'inverse des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui comptent respectivement deux représentants disposant d'une voix consultative 1(*) . Les termes de « personnels administratifs, techniques et spécialisés » désignent, dans les faits, l'ensemble des agents qui sont très majoritairement fonctionnaires territoriaux des … Lire la suite…
L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
Sans s'écarter de l'esprit de la proposition de loi, cet amendement a pour objet d'en compléter le dispositif en améliorant l'implication des PATS dans les instances des services départementaux d'incendie et de secours. Au lieu de faire directement élire un représentant des PATS disposant d'une voix consultative au conseil d'administration, le présent amendement prévoit de calquer le nouveau dispositif applicable au représentant des PATS sur celui qui est applicable aux représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les PATS disposeraient ainsi de plusieurs représentants … Lire la suite…
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