Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-24-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 56 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2° Le médecin-chef de la sous-direction santé, sous-directeur ;
3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31 ;
4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ;
5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;
6° Le référent sûreté et sécurité.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. / () ». […] Aux termes de l'article L. 1424-24-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, […]
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- Commune·
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[…] 54-05-04 […] — que la délibération contestée méconnaît le 3° de l'article L. 1424-24-5 du Code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 16 juin 2011, n° 1000506
[…] Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours et les quatre sapeurs pompiers professionnels devant participer au conseil d'administration avec voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales, n'auraient pas été présents lors de la séance du 17 décembre 2009 est sans influence sur la régularité de cette délibération, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'ils ont été régulièrement convoqués à la séance en cause ; que, […]
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En application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, qui siègent avec voix délibérative. […] En complément des membres avec voix délibérative, […]
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