Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE V : Dispositions particulières
Article L1525-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 6
Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :
1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;
2° Aux sociétés d'économie mixte sportives mentionnées à l'article L. 122-12 du code du sport dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les collectivités territoriales ;
3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.
Les prises de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les sociétés d'économie mixte exploitant des gares routières et relevant du 1° ci-dessus sont subordonnées aux conditions suivantes :
1° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent séparément au plus 40 % du capital ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent conjointement au plus 65 % du capital.
Commentaires • 2
#8217;article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales (art. 11, § III de la loi n° 2013-907 préc.). […] L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense ; art. 6 de la loi n° 2016-483 préc. […] L. 131-7 du code de justice administrative. […] [44] Art. L. 131-10 du code de justice administrative ; art. L. 120-12 du code des juridictions financières. […] R. 120-1 et R. 220-1 du code des juridictions financières (dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du code des juridictions financières ; art.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 27 mai 2020, n° 19/12444
[…] pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. […] l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26- 1 du code pénal, […] plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1 ° de l'article L . 1525 - 1 du code général des collectivités territoriales
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[…] en vertu du paragraphe III de l'article 11, […] 12 Cette obligation est prévue pour l'Autorité de contrôle prudentiel par l'article L. 612-10 du code monétaire et financier, pour l'Autorité des marchés financiers par l'article L. 621-4 du même code, […] pour l'Autorité de sûreté nucléaire par l'article L. 592-2 du code de l'environnement […] article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. » Cette liste est sans changement par rapport à celle figurant à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. […] Cette loi est applicable aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, […]
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