Article L1522-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version19/05/2019
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Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 1 (Ab), Loi 83-597 1983-07-07 art. 1 al. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 189

Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants ;

3° La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires.

Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.

Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
15 textes citent l'article

Commentaires44


Earth Avocats · 1er février 2024

[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]

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Earth Avocats · 19 septembre 2023

[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]

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Earth Avocats · 19 septembre 2023

[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]

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Décisions42


1Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2009, n° 0803669
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux sociétés d'économie mixte : «…1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve du présent titre… » ; que

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  • Économie mixte·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Agent public·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Code de commerce·
  • Livre·
  • Juridiction administrative

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 313590
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, […] pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général […] ; que, selon les dispositions de l'article L. 1522-1 du même code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, […]

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  • 1) légalité·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Augmentations de capital et aides publiques·
  • 2) conséquences sur le contrôle du juge·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Sociétés d'économie mixte locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales

3Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mars 2014, n° 11MA00940
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, […]

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  • Enquete publique·
  • Expropriation·
  • Étude d'impact·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Coûts·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration·
  • Tiré
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Documents parlementaires53

Mesdames, Messieurs, Les mouvements permanents d'ordre tant institutionnel que financier, technologique ou social que connaissent aujourd'hui tous les territoires requièrent que les collectivités locales françaises, à l'instar de leurs homologues des autres pays d'Europe, disposent de la palette d'instruments de mutualisation et de coopération la plus large et la plus sécurisée possible. Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d'économie mixte (SEM) s'inscrivent de plus en plus dans cette perspective. C'est dans ce contexte que sont récemment apparues des incertitudes sur les … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Les mouvements permanents d'ordre tant institutionnel que financier, technologique ou social que connaissent aujourd'hui tous les territoires requièrent que les collectivités locales françaises, à l'instar de leurs homologues des autres pays d'Europe, disposent de la palette d'instruments de mutualisation et de coopération la plus large et la plus sécurisée possible. Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d'économie mixte (SEM) s'inscrivent de plus en plus dans cette perspective. C'est dans ce contexte que sont récemment apparues des incertitudes sur les … Lire la suite…
Cet article modifie l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux collectivités territoriales étrangères et leurs groupements de participer au capital des sociétés publiques locales dont l'objet social est exclusivement dédié à la gestion d'un service public d'intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou des biens nécessaires au service. Ce service public devra se situer sur le territoire des collectivités ou des groupements concernés. La participation des collectivités territoriales étrangères et de leurs … Lire la suite…
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