Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 189
Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants ;
3° La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires.
Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
In fine l'article L. 1111-6 a ainsi été modifié[108] « I. […] [81] Articles L. 241-3 3° et L. 242-6 3° du code de commerce. [82] Article 122-2. [83] Article 122-3. [84] Article 122-4. [85] Précité p. 64. [86] Ibid. […] In fine l'article L. 1111-6 a ainsi été modifié[108] « I. […] [81] Articles L. 241-3 3° et L. 242-6 3° du code de commerce. [82] Article 122-2. [83] Article 122-3. [84] Article 122-4. [85] Précité p. 64. [86] Ibid.
Lire la suite…Le décret n° 2025-219 proroge de deux ans le délai initial de deux ans pendant lequel un projet de raccordement peut bénéficier des dérogations introduites par l'article 27 de la loi APER. […] Cette dérogation peut être accordée aux projets répondant aux critères cumulatifs suivants : l'un des producteurs ou des consommateurs participants est une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales et leurs filiales ; […]
Lire la suite…[…] 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés…. 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants ».
[…] PCJA : 68-02-02-01 […] Considérant que si le dossier de réalisation fait état de l'intervention de concessionnaires pour la fourniture et la pose des câbles et conduites nécessaires à la réalisation de leur mission, il ressort des pièces du dossier que cette mission n'a pas été confiée à une personne publique mais à la SEM 92 qui n'est pas, en application de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, une personne publique mais une société anonyme ; que, par suite, […] qu'enfin, il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, […]
[…] — les délibérations officiellement destinées à faire évoluer les statuts de la SAIEM Grenoble Habitat sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu'elles n'ont en réalité que pour but de faire obstacle à la mise en œuvre des articles L. 1521-1, L. 1522-1 et L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales et à maximiser le produit issu de la cession des parts que la commune détient au sein du capital de cette entreprise.