Article L1611-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi n°72-1121 du 20 décembre 1972 - art. 75, v. init.

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2020

[…] face aux arguments de la commune demandant indemnisation à l'Etat. […] La mise en place de l'ensemble de ces classes, qui n'est pas obligatoire, étant intervenue avec l'accord de la commune de Rouen, les dispositions de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que seule une loi peut imposer une dépense aux collectivités territoriales, n'ont pas été méconnues par l'Etat. […] Enfin, les dépenses de rémunération du personnel enseignant du conservatoire de Rouen dispensant ces enseignements au sein de ce conservatoire, […]

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Décisions324


1Tribunal administratif de Pau, 18 avril 2008, n° 0800218
Rejet

[…] 135-02-03-01 […] Considérant que l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Outre-mer·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Provision·
  • Illégalité·
  • Juge des référés·
  • L'etat·
  • Référé

2Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2008, n° 0800786
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Aucune dépense à la charge de l'État ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi » ;

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Décret·
  • Dépense·
  • Justice administrative·
  • Outre-mer·
  • Illégalité·
  • Prescription quadriennale·
  • L'etat·
  • Maire

3Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2011, n° 1001256

[…] 49-04-01 […] Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée puisque c'est illégalement que la circulaire ministérielle du 3 mai 2002 a mis à la charge des communes le recouvrement des amendes et consignations infligées par les agents de police municipale alors que l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'aucune dépense à la charge de l'Etat ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales qu'en vertu d'une loi ; que cette illégalité a entraîné des charges supplémentaires qu'elle a indûment supportées à hauteur de

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