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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 janv. 2021, n° 20200J00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 20200J00826 |
Texte intégral
2020J00826 – 2101100003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN 11/01/2021
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation à bref délai en date du 19 août
2020
La cause a été entendue à l’audience du 09 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Monsieur François VERNIERE, Président,
- Monsieur Jérôme SALORD, Juge,
Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de :
- Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
Rôle n°
- la société HOTEL DU PARC LYON OUEST (FULL COLORS) ENTRE
2020J826 SARL
[…] […]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque n° 1420 […]
ET
·la société GAN ASSURANCES en son établissement
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Nicolas BOIS SELARL RACINE -
Toque n° 138 37 Ter Rue Saint-Romain 69008 LYON
Maître Matthieu PATRIMONIO -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 61,02 € HT, 12,20 € TVA,
73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas BOIS – SELARL RACINE
2020J00826- 2101100003/2
I EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société HÔTEL DU PARC LYON OUEST (ci-après HÔTEL DU PARC) exploite un hôtel à Craponne sous le nom commercial «FULL COLORS'>.
Elle a souscrit à effet du 1er janvier 2019, auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES (ci-après le GAN), par l’intermédiaire de son agent général à Lyon une police d’assurance multirisque des hôtels et hôtels restaurants n°191213966.
Ensuite de la propagation du virus Covid-19, deux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 imposaient la fermeture de certains lieux accueillant du public.
Le 15 mars 2020, la société HÔTEL DU PARC LYON OUEST fermait au public de ce fait son restaurant (catégorie N), ses salles de réunion (catégorie L) ce qui avait un impact sur l’activité hôtelière
proprement dite.
Elle procédait le 10 mai 2020, à une déclaration de sinistre et sollicitait le bénéfice des garanties
< Pertes d’exploitation » et « Perte de valeur vénale ».
La compagnie GAN ASSURANCES a refusé la prise en charge de ce sinistre.
C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE
La société HOTEL DU PARC LYON OUEST a assigné à bref délai le 19 Août 2020 la société GAN
ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Lyon. Elle demande au Tribunal, dans ses dernières
conclusions, de : Vu les articles L.112-2 et L. 112-3 du Code des assurances et les articles 1104, 1110, 1170, 1171 et
1190 du Code civil,
Vu le contrat d’ assurance n°191213966, dans ses stipulations opposables à la société HOTEL DU
PARC LYON OUEST,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
Covid-19,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Constater que la relation contractuelle entre la société HOTEL DU PARC LYON OUEST au titre du contrat d’assurance n°191213966, est régie exclusivement par :
Les Conditions particulières,
Les Conditions générales A340,
Le Tableau récapitulatif des garanties A340-TR. Dire inopposable tout autre document contractuel invoqué par la compagnie GAN ASSURANCES.
Constater, dire et juger que les garanties « Pertes d’exploitation » et « Pertes de valeur vénale » sont dues à la société HOTEL DU PARC LYON OUEST, dans les termes prévus au Tableau récapitulatif A340-TR, au titre des événements visés dans la déclaration de sinistre du 10 mai 2020.
Constater le droit à indemnisation de la société HOTEL DU PARC LYON OUEST au titre desdites garanties.
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité :
Ordonner une expertise dans les conditions habituelles, l’expert ayant spécialement pour mission de :
Déterminer, au regard des données économiques et comptables disponibles, les pertes d’exploitation que l’interdiction d’ouverture au public du restaurant et des salles de réunion consécutive à l’arrêté du 14 mars
2020 a entraînées pour la société HOTEL DU PARC LYON OUEST dans son ensemble, Déterminer la perte de valeur vénale de la société HOTEL DU PARC LYON OUEST postérieurement au 15 mars 2020, en faisant toutes observations sur son caractère total ou partiel en fonction des activités exercées.
Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la société HOTEL DU PARC LYON
OUEST à titre de provision la somme de 200 000 € à valoir sur le règlement définitif de l’indemnité,
2020J00826 – 2101100003/3
Condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société HOTEL DU PARC LYON OUEST la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La condamner au versement d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce qui concerne la société GAN ASSURANCES, dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de commerce de Lyon de : Vu les dispositions de la police n°191213966 souscrite par la société HOTEL DU PARC LYON
QUEST,
Vu la jurisprudence susvisée,
A titre principal :
Dire et juger que les clauses et conditions figurant aux conventions spéciales (Annexe R) et (Annexe
PE) sont valables et opposables à l’assuré. Dire et juger que les conditions des garanties «pertes d’exploitation» et «perte de valeur vénale» ne sont pas remplies en l’espèce et en tout état de cause que seule est garantie la fermeture de l’hôtel en raison
d’épidémie survenue dans les locaux assurés.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que les demandes de provision et d’expertise sont nullement justifiées et les rejeter.
Dire et juger qu’en tout état de cause la société GAN ASSURANCES n’a commis aucune faute en contestant la garantie.
En conséquence, Débouter la société HOTEL DU PARC LYON OUEST de l’intégralité de ses demandes. La condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande la société HOTEL DU PARC LYON OUEST avance que :
Sur l’opposabilité des documents :
Les dispositions de l’article 7 du document intitulé « dispositions particulières » doivent s’interpréter en faveur de l’assuré en application des dispositions de l’article 1190 du Code Civil. Ces stipulations s’apparentent à une clause de style, les annexes R et PE n’ont pas été signées ni portées à la connaissance de l’assuré lors de la souscription, elles sont donc inopposables. L’annexe A340- PE elle-même n’est pas expressément référencée, elle ne l’est que par un renvoi contenu dans le tableau récapitulatif A340-TR. L’annexe A 340-R a pour finalité de compléter ou modifier l’annexe PE qui est elle même inopposable.
Sur l’application des garanties contractuelles : Comme visé au Tableau récapitulatif des garanties A340 TR la garantie des pertes d’exploitation couvre explicitement la « fermeture temporaire par décision administrative ».
Les restrictions sont dans les annexes A 340 -PE et A340-R qui ne sont pas opposables.
Restreindre le sinistre de fermeture temporaire de l’hôtel en cas d’épidémie à une « survenance dans
l’hôtel » revient à la priver de toute substance et crée un « déséquilibre significatif » entre le droit des parties. Comme visé au Tableau A340 TR, la garantie « perte de valeur vénale » couvre expressément la : « perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce ».
En l’état des documents contractuels opposables à la société HOTEL DU PARC LYON OUEST, il n’existe aucune restriction au bénéfice de cette garantie. Les faits à l’origine de la perte de la valeur vénale sont indifférents pour fonder le droit à indemnisation.
La résistance de la Compagnie GAN ASSURANCES à l’exécution de ses obligations, justifie une demande de désignation d’expert, aux fins de chiffrer l’indemnité due à la société HOTEL DU PARC LYON
QUEST.
La société HOTEL DU PARC LYON OUEST, qui a cumulé des pertes d’exploitation majeures et la destruction au moins partielle de son fonds de commerce, est fondée à demander au tribunal d’ordonner à la compagnie GAN ASSURANCES le versement d’une provision.
2020J00826 -2101100003/4
Au soutien de sa défense, la société GAN ASSURANCES expose que :
Sur l’opposabilité : La validité de la clause de renvoi à d’autres documents non signés par celui auquel on les oppose est constamment admise par la Cour de cassation dès lors qu’elle est intégrée à un document dont l’acceptation ne fait aucun doute.
Tous les documents contractuels visés par les Conditions Particulières signées par l’assuré lui sont opposables. La société HOTEL DU PARC LYON OUEST a reconnu en signant les conditions particulières, avoir reçu tous les documents contractuels composant le contrat STELLA, selon la jurisprudence elle est censée en avoir pris connaissance.
Sur la demande de garantie PE :
L’extension de garantie « fermeture temporaire par décision administrative » est applicable exclusivement lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des certains événements listés (dont l’épidémie).
Les trois conditions cumulatives pour bénéficier de cette extension de garantie suite à la « fermeture temporaire par décision administrative ne sont pas réunies ». La société HÔTEL DU PARC LYON OUEST ne peut en apporter la preuve.
Les décisions rendues par d’autres juridictions ayant fait droit aux demandes d’indemnisation de pertes d’exploitation suite aux arrêtés de fermeture du 10 mars 2020, ne peuvent être appliquées au cas d’espèce.
Sur la garantie « perte de valeur vénale » : Pour que cette garantie s’applique il faut respecter deux conditions définies dans l’annexe PE :
D’une part, des locaux d’exploitation partiellement ou totalement détruits et d’autre part, la destruction doit être la conséquence d’un sinistre garanti.
A titre infiniment subsidiaire : les demandes d’expert judiciaire et de provisions ne sont pas justifiées ; Elles sont sans objet et dénuées de tout motif légitime. Les conditions d’application des garanties sollicitées ne sont pas réunies, il n’est pas nécessaire d’un expert judiciaire.
Sur la résistance abusive : GAN ne montre pas de mauvaise foi.
Sur demande de provision : elle ne tient nullement compte des économies réalisées (chauffage etc.).
DISCUSSION HI
Sur l’opposabilité des documents :
Attendu que le tribunal constate que les Conditions particulières du contrat < STELLA » ont été signées par l’HOTEL DU PARC ;
Que celles-ci renvoient à d’autres documents composant le contrat d’assurance ;
Qu’il en est ainsi de l’article 7 reproduit ci-dessous:
< Le présent contrat est régi par les Conditions Générales référencées A 340, les Conventions Spéciales référencées A340 R (annexe R), des conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le Tableau RécapitulatifA340 TR-H (06.12) et par les présentes Dispositions Particulières rédigées d’après les déclarations faites par le Souscripteur à la Compagnie et d’après les renseignements qu’il lui a fournis. »
Que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des imprimés référencés ci-dessus;
Qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est établi que les stipulations d’un document ont été acceptées par une personne, la clause de renvoi qui en fait partie a également été acceptée ;
Qu’en conséquence sont concernées en l’espèce :
Les conditions générales référencées A340; Les conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le Tableau Récapitulatif A 340
TR-H;
2020J00826 -2101100003/5
Les Conventions Spéciales applicables à chaque garantie prévue dans ce tableau et référencées
A340 R (annexe R);
Les dispositions particulières ; le tableau récapitulatif des garanties A340 TR résume l’ensemble des garanties proposées à l’hôtel dont notamment les annexes PE et R pour la garantie « perte d’exploitation » et
l’annexe PE pour la garantie de « perte de la valeur vénale » ;
Que si l’annexe A340-PE elle-même n’est pas expressément référencée aux termes desdites stipulations de l’article 7, le Tableau récapitulatif A340-TR renvoie aux annexes PE et R pour la garantie perte d’exploitation et à l’annexe PE pour la garantie « perte de valeur vénale » ;
Que les conventions spéciales et les annexes relatives à chaque risque sont indispensables pour définir l’étendue des garanties et expliciter le fonctionnement et qu’à ce titre, elles font partie intégrante du contrat
STELLA souscrit par la société HOTEL DU PARC LYON OUEST;
Que l’assuré conteste la clarté de la clause litigieuse alors qu’il se prévaut par ailleurs des Conditions Générales et du Tableau Récapitulatif des garanties visées par cette même clause;
Que le tribunal constate que la formulation est claire et a été utilisée dans plusieurs cas de polices d’assurance étudiées par la Cour de Cassation qui n’a jamais reconnu le défaut de clarté ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal jugera que tous les documents contractuels visés par les Conditions Particulières signées par la société HOTEL DU PARC LYON OUEST, lui sont opposables.
Sur la garantie « perte d’exploitation » :
Attendu que la garantie de base « perte d’exploitation », couvre les conséquences d’un sinistre intervenu dans les locaux de l’assuré suite à un dommage matériel garanti du type incendie, tempête etc. qui n’ont rien à voir avec le cas d’espèce;
Que ce contrat dispose d’extensions automatiques de garantie, dont celle de la «fermeture temporaire par décision administrative » ;
Que le tribunal note que l’assuré n’invoque pas cette garantie mais l’extension de garantie de l’article
24§d des conventions spéciales (annexe R) intitulé «< Extensions pertes d’exploitation '> ;
Que le sinistre s’entend par la décision des autorités administratives (Maire ou Préfet) de fermer l’hôtel mais exclusivement si les événements suivants se produisent dans l’hôtel « meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement '> ;
Attendu que le tribunal constate :
Que la fermeture administrative ordonnée par les arrêtés administratifs du 14 et 15 mars ne concernaient pas les hôtels mais seulement les restaurants;
Que la fermeture administrative n’est pas la conséquence d’un des événements listés dans l’article
24§d;
Que l’hôtel n’a pas eu à subir un de ces événements;
Qu’en conséquence le tribunal constate qu’aucun des trois éléments nécessaires cumulativement à
l’application de la garantie ne s’est réalisé ;
Que le tribunal observe que la garantie < fermeture temporaire par décision administratives » est une extension de la garantie de base ;
Qu’elle va au-delà de la couverture traditionnelle de la perte d’exploitation consécutive à des dommages matériels, elle élargit le domaine de la garantie tout en définissant la portée de cet élargissement ;
Que s’agissant d’une condition de garantie, c’est à l’assuré d’apporter la preuve que l’un des événements visés dans l’article 24 § d a motivé la fermeture administrative de l’établissement et qu’il ne le fait pas ;
2020J00826 – 2101100003/6
Qu’il est inexact de dire que la clause « fermeture temporaire par décision administrative » n’a jamais vocation à s’appliquer;
Qu’il est arrivé dans certains cas que la décision administrative de fermer temporairement un hôtel restaurant pour des raisons d’hygiène, épidémie ou intoxication alimentaire survenus dans son établissement, soit mise en œuvre;
Qu’une épidémie peut concerner un seul restaurant avec une diffusion dans la clientèle de maladie du type, listériose, gastro-entérite…. justifiant la fermeture administrative de ce restaurant ;
Que la Cour d’appel de Douai (7 Novembre 2019 RG n°18/01471) a retenu qu’une clause « n’excluant pas pratiquement toutes les garanties prévues au contrat ne prive pas de sa substance l'«< obligation essentielle »de l’assureur ;
Que son « obligation essentielle » est de garantir les conséquences dommageables de sinistres survenus dans ses locaux et non de couvrir des événements extérieurs ;
Que la jurisprudence de façon plus générale reconnait qu’à moins qu’une stipulation du contrat réduise
à néant la garantie, l’obligation essentielle de celui-ci conserve sa substance;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal juge que l’extension de garantie à certains événements survenus dans l’hôtel ne prive pas le contrat de sa substance ;
Attendu que selon la jurisprudence, les clauses définissant le champ de garantie et les clauses
d’exclusion qui ne vident pas le contrat de sa substance ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties et ne peuvent être qualifiées d’abusives;
Or en l’espèce la clause critiquée définit bien le champ de la garantie ;
D’autre part, le champ d’application de la garantie «Pertes d’exploitation » est en fait étendu puisque
l’assuré bénéficie, sans augmentation de prime de nombreuses «extensions automatiques», améliorant encore les garanties habituelles données.
Que le tribunal dit que conditions posées pour bénéficier de l’extension < fermeture administrative » ne vident nullement la garantie de sa substance.
Sur la garantie « Perte de valeur vénale » :
Cette garantie a été également souscrite par la société HÔTEL DU PARC;
Comme visé au Tableau récapitulatif des garanties A340TR elle couvre expressément la « perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce »;
Elle est définie dans la Convention spéciale A340-PE relative à l’assurance des résultats d’exploitation et de la valeur vénale du fonds de commerce après incendie et événements annexes;
Pour sa mise en jeu il faut : « la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds résultant de la destruction totale ou partielle des locaux d’exploitation qui seraient la conséquence d’un sinistre survenu dans les lieux désignés aux Conditions Particulières ;
Pour l’exécution des présentes Conventions, il faut entendre par sinistre, la réalisation d’un des évènements générateurs suivants (incendie, chute de la foudre, explosions…)».
Qu’en l’espèce les locaux n’ont pas été détruits ni en partie ni en totalité, la garantie ne s’applique donc pas ;
Que pour autant il peut arriver en différentes situations que les conditions posées dans l’annexe PE soient amenées à jouer, il en est ainsi si par exemple, l’hôtel avait été même partiellement détruit par suite,
d’explosion, de dégâts des eaux ou d’actes de vandalisme ;
Attendu que l’objet du contrat d’assurances est de couvrir des aléas ;
2020J00826 -2101100003/7
Qu’il est de ce fait nécessaire de délimiter les faits pouvant être à l’origine de la perte de valeur vénale car toutes les dépréciations qu’un fonds de commerce peut être amené à subir ne peuvent être prises en charge par l’assureur, il en est ainsi d’un mauvais entretien ou encore de l’abandon de l’activité;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal:
Jugera qu’en l’espèce les conditions de garantie « pertes d’exploitation » et « perte de valeur vénale » ne sont pas remplies.
Dira que les conditions posées pour bénéficier de l’extension « fermeture administrative » ne vident nullement la garantie de sa substance.
Déboutera la société HÔTEL DU PARC LYON OUEST de l’intégralité de ses demandes.
Condamnera la société HÔTEL DU PARC LYON OUEST à payer somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société GAN ASSURANCES et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT:
DIT que tous les documents contractuels visés par les Conditions Particulières signées par la société HOTEL DU PARC LYON OUEST (FULL COLORS) lui sont opposables.
DIT que les conditions de garantie ne sont pas remplies et rejette toute demande à ce titre.
DIT que les conditions posées pour bénéficier de l’extension « fermeture administrative » ne vident nullement la garantie de sa substance.
DEBOUTE la société HÔTEL DU PARC LYON OUEST (FULL COLORS) de l’intégralité de ses demandes.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la société HÔTEL DU PARC LYON OUEST (FULL COLORS) à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société GAN ASSURANCES.
CONDAMNE la société HÔTEL DU PARC LYON OUEST (FULL COLORS) aux entiers.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 7 pages
Minute de la décision signée par François VERNIERE, Président, et Pierre BELAVAL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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