Article L1614-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 83-8 1983-01-07 art. 95 al. 8 et 9 et 10

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Au terme de la période visée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les transferts d'impôts d'Etat représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des collectivités locales.
Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4.
Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à l'article L. 1614-3.
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Le Moniteur · 19 novembre 2004
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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 6 février 2024, n° 2102347
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « le transfert d'une compétence de l'État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. […] Enfin aux termes de l'article L. 1614-5-1 du même code : » L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 2 août 2012, n° 1204364
Rejet

[…] — qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les huissiers de justice ont la faculté de procéder à des recouvrements amiables de toutes créances, que cette dernière activité n'entre pas dans le champ d'application de leur monopole mais relève de leurs activités non monopolistiques, […] que les dispositions de l'article 128-I de la loi du 30 décembre 2004 et du premier alinéa du 6° de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls huissiers de justice la phase dite comminatoire du recouvrement des créances prises en charge par les comptables publics, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 avril 2024, n° 2100278
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d'une compétence de l'État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 1614-5-1 du même code : « L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, […]

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