Article L1614-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version29/12/2008
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Version17/07/2015
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Version31/12/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du présent article.

La compensation du transfert de compétences mentionnée à l'alinéa précédent, prise en compte dans la dotation générale de décentralisation attribuée aux régions, est constituée :

– du montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés ;

– du montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant affecté aux services transférés ;

– du montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat.

Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui concerne la part correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés, sur la référence de l'année 2000. Le montant total de cette compensation est revalorisé en appliquant les taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 2001 et 2002.

Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région, pour l'année 2002, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports après avis de la région.

La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés donnera lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des incidences sur les charges du service ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par SNCF Voyageurs. Cette révision s'effectue sur la base des services de l'année 2000 et sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent. La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés est calculée hors taxe sur la valeur ajoutée.

Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions.

Toute modification des tarifs sociaux décidée par l'Etat, entraînant une charge nouvelle pour les régions, donne lieu à une révision, à due proportion, du montant de la contribution visée au troisième alinéa.

A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires19


www.seban-associes.avocat.fr · 15 juin 2015

Toutefois, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a prévu que les charges nouvelles pour les régions impliquées par ce transfert de compétence feraient l'objet d'une compensation financière intégrale par l'Etat (article L. 1614-8-1 du Code général des collectivités territoriales). […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

La commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), prévue à l'article L. 1211 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et composée à parité d'élus locaux et de représentants de l'État, […] Consultée sur les montants afférents, elle est également associée dans un premier temps à la définition des modalités d'évaluation de cette compensation. […] S'agissant des conditions d'exercice de la compétence SRV, les élus ont également invoqué la compensation en application de l'article L. 1614-8-1 du CGCT de l'impact financier de la réforme des retraites de la SNCF, de la création de la branche « gares et connexions » de la SNCF, […]

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Décisions41


1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2012, n° 1013830
Rejet

[…] 135-01-07-03 […] Considérant que l'article L. 1614-2 du même code dispose que : « Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. […] par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 » ; qu'ainsi qu'en dispose le 1 er alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Disposition législative·
  • Révision·
  • Région·
  • Amendement·
  • Transfert de compétence·
  • Transport·
  • Immigration·
  • Outre-mer·
  • Compensation

2Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17 avril 2015, 374179
Rejet

) Il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont sont issues les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), que le législateur a entendu, en les édictant et en renvoyant ainsi aux conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du même code, confirmer l'application à la compensation du transfert de compétences prévu par l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 du régime de droit commun de révision des compensations dues à raison des transferts de compétences, […]

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  • Compensation prévue par le neuvième alinéa de l'article l·
  • 21-1 de la loi du 30 décembre 1982)·
  • 1614-8-1 du cgct·
  • 1) portée·
  • Compensation des transferts de compétences·
  • Exclusion du champ de la compensation·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • 2) application

3Tribunal administratif de Paris, 12 février 2014, n° 1216581
Rejet

[…] — que le ministère de l'intérieur a fait une application erronée de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Région·
  • Collectivités territoriales·
  • Décentralisation·
  • Transfert de compétence·
  • Autonomie locale·
  • Compensation·
  • Justice administrative·
  • Régime de retraite·
  • Charte européenne·
  • Charges
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