Rejet 1 juillet 2024
Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 juil. 2024, n° 24PA02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2024, N° 2415341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049963415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D et C A B ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) Paris-centre a rejeté leur proposition de faire cautionner par la société Mayotte Chanel Gateway (MCG) le paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 2015 et des pénalités correspondantes mises à leur charge.
Par ordonnance n° 2415341 du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. et Mme D et C A B, représentés par la SELARL Altitude Avocats demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2415341 du 1er juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) Paris-centre a rejeté leur proposition de faire cautionner par la société Mayotte Chanel Gateway (MCG) le paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 2015 et aux pénalités correspondantes mises à leur charge.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société MCG a accepté de se porter caution pour le paiement des sommes réclamées par l’administration fiscale ; elle était en droit de se porter caution et avait intérêt à le faire eu égard aux engagements qu’elle avait pris à l’égard des investisseurs et à la remise en cause de l’agrément délivré en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
— la surface financière de la société MCG était largement suffisante pour garantir les intérêts du Trésor public.
Par une décision en date du 1er janvier 2024, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une proposition de rectification portant rehaussement de la base imposable des revenus de l’année 2015 de M. et Mme A B, l’administration fiscale a mis à leur charge, par avis de mise en recouvrement du 14 mars 2024, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu assorties d’intérêts de retard pour un montant total de 17 447 euros. M et Mme A B ont présenté une réclamation préalable datée du 3 avril 2024, assortie d’une demande de sursis de paiement fondée sur les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, en présentant la société Mayotte Chanel Gateway (MCG) comme étant disposée à se porter caution de cette dette. M. et Mme
Le B, qui ont consigné auprès du comptable public, le 11 juin 2024, une somme égale au dixième des impôts contestés, relèvent régulièrement appel de l’ordonnance du 1er juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) Paris-centre a rejeté leur proposition de faire cautionner par la société MCG le paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 2015 et des pénalités correspondantes mises à leur charge.
Sur la demande présentée au tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. () ». Aux termes de l’article R. 277-7 du même livre : « En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ». Aux termes de l’article R. 277-1 de ce livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. () Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision () ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs () lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. () ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales que tout litige concernant le refus, par le comptable compétent, des garanties offertes par le contribuable dans le cadre d’une demande de sursis de paiement d’impositions ressortit à la seule compétence du juge du référé, qui se prononce sur le montant des garanties, en appréciant notamment leur suffisance et décide si elles doivent être acceptées ou non par le comptable. L’existence d’un tel recours s’oppose à ce qu’un contribuable puisse former devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du comptable refusant les garanties offertes, dès lors que le recours devant le juge du référé permet au requérant d’obtenir un résultat au moins équivalent à celui que lui procurerait le recours pour excès de pouvoir.
4. Il suit de là que les conclusions de M et Mme A B, présentées au tribunal administratif de Paris, en ce qu’elles tendaient à l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) Paris-centre a rejeté leur proposition de faire cautionner par la société Mayotte Chanel Gateway (MCG) le paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 2015 et aux pénalités correspondantes mises à leur charge, étaient irrecevables et ne pouvaient qu’être rejetées.
5. D’autre part, si M. et Mme A B produisent devant la Cour la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2024 par laquelle les associés de la société MCG ont autorisé son président à engager cette société en tant que caution auprès des anciens associés de la société SAS Port de Longoni, au nombre desquels figurent les requérants, la validité d’une telle caution, qui ne peut être rattachée directement à l’objet social de la société MCG – lequel concerne les activités de manutention et organisation de transports de marchandises, de gestion et d’organisation d’infrastructures portuaires, de gestion déléguée des ports de Mayotte, de développement de l’activité du tourisme, d’entretien et de développement de matériels et outillages portuaires, d’acquisition et vente d’immeubles, d’investissement financier dans toutes sociétés et de participation à toutes activités ou toutes opérations sur les sites portuaires – ne présente pas un caractère de sécurité juridique et de disponibilité suffisant pour garantir le recouvrement de la créance du Trésor en cause.
6. Par suite, à supposer que M et Mme A B doivent être regardés comme ayant entendu demander au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner au comptable public, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, d’accepter la garantie qu’ils proposaient à l’appui de leur demande de sursis de paiement, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté leur demande, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la situation financière de la société MCG.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A B tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit fait droit à leur demande présentée au tribunal administratif de Paris ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l’administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (Pôle gestion fiscale).
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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