Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement s'il n'est pas adopté, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
En application de l'article 72 de la Constitution, les dispositions législatives (art. L. 1612-1 à L. 1612-20 du CGCT) prévoient un contrôle budgétaire des communes, exercé exclusivement par le préfet, en lien avec les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC). […] Il en va de même en cas de déséquilibre et rejet éventuel du compte administratif (art. L. 1612-12 à L. 1612-14 du CGCT). […] L.1612-9 du CGCT). Étant donné que l'État se substitue à la commune en matière budgétaire dans certaines limites, c'est en cela que l'on peut parler d'une mise sous tutelle budgétaire. […]
Lire la suite…[…] 135-05-01 […] Elle soutient que la procédure d'attribution de la subvention est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où, d'une part, la demande a été présentée tardivement et n'a ainsi pu être jointe au budget primitif conformément aux dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-2 et R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, aucun document relatif à la licéité de l'association bénéficiaire n'a été produit aux communes membres ; que la délibération contestée n'entre dans aucune des compétences de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; que l'intérêt communautaire a été méconnu ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 54-03-03-02-01 […] qui ont d'ailleurs voté en sa faveur, soit plus d'un mois avant l'introduction de la présente requête ; que l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes d'adopter leur budget jusqu'au 15 avril de l'année concernée ; qu'en l'absence de circonstances particulières, […] qu'ainsi la commune de Blérancourt n'est pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de la commune de Blérancourt doit être rejetée ;Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Pontevès une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code général des collectivités territoriales ;
D'autre part, une pareille possibilité est déjà prévue pour les dépenses de fonctionnement dans l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Deuxièmement, le plafond des dépenses imprévues est porté à 15 % des dépenses prévisionnelles de chaque section. Troisièmement, la possibilité de mouvements entre les chapitres est étendue aux communes et aux EPCI avant le vote du budget. Ces mouvements pourront être décidés par le maire et le président de l'EPCI dans la limite de 15 % des dépenses de chaque section.
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