Article L1614-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2005
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Version01/01/2007
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-8 1983-01-07 art. 95 al. 6

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 39

La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.

Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au montant actualisé du concours particulier de l'Etat créé en application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, constaté au 1er janvier 2007.

La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant total de la compensation visé au deuxième alinéa. Ce coefficient est calculé pour chaque département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne actualisée des crédits versés à l'ensemble des départements concernés au titre du concours particulier au cours de ces dix années.

La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément au I de l'article 119 de la même loi.

A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
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Le Moniteur · 11 janvier 2007

Le Moniteur · 27 août 2004

Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 8 décembre 2016, 14DA01378, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – l'Etat doit garantir la région des condamnations mises à sa charge en vertu tant de l'article 11 de la convention de transfert du port de Calais que des règles de compensation prévues par l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales consacrées par l'article 72-2 de la Constitution.

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  • Compensation des transferts de compétences·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Exécution technique du contrat·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Aléas du contrat·
  • Imprévision·
  • Région

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 07DA00687, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la violation des dispositions de l'article L. 1614-8-1° du code général des collectivités territoriales : […]

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