Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle / Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
Article L2113-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 248
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 240 (V)
I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.
II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7.
Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article.
II bis. – (Abrogé).
III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, à compter de la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales. Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 pour l'année de répartition et le taux d'évolution du montant total de la dotation d'intercommunalité. Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.
V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.
Commentaires • 16
Dans une optique d'efficience en matière de fourniture de service public, plusieurs communes rurales ont entamé cette démarche de regroupement, encouragées par le pacte de stabilité de la dotation prévue par les articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du CGCT. Outre cette incitation financière, la création de commune nouvelle permet en effet une mutualisation des moyens. Mais force est de constater que cela implique aussi une modification du classement démographique des communes engendrant par conséquent une modification des dotations auxquelles elles sont éligibles.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] une commune ne pouvant être créée sans nom ; interrompre le processus de création de la commune nouvelle préjudicie aux intérêts des communes qui fusionnent dans la mesure où, en vertu de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, les communes nouvelles dont les arrêtés de création ont été pris entre le 2 janvier et le 30 septembre 2016, en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016, peuvent bénéficier d'incitations financières relatives à la dotation globale de fonctionnement ; […]
Lire la suite…- Commune nouvelle·
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[…] - le tribunal administratif de Nantes a eu une interprétation erronée des dispositions du IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales en élargissant le bénéfice de la dotation de consolidation visée par ces dispositions aux communes nouvelles créées à partir d'une même intercommunalité à fiscalité propre dont la population est supérieure à 15 000 habitants ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2023, n° 1809795
[…] — conformément au IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, elle bénéficie d'une dotation de consolidation fixée au montant de la dotation d'intercommunalité ; le 1er alinéa de cet article ne prévoit pas de condition liée à la date de création de la commune nouvelle ou à sa population ;
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L. 2113-20 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 en ce que le législateur a méconnu sa compétence en s'abstenant de définir les dispositions permettant de faire obstacle à la double prise en compte, […] des recettes réelles de fonctionnement d'une communauté de communes devenue commune nouvelle entre l'arrêt des […] En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, […]
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