Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code. « […]. » Passons sur la bascule obligatoire vers cette comptabilité M57 au 1er janvier 2024 sur la base d'un faux volontariat. […] Les règles de droit commun (5 jours, ou 3 jours pour les communes de moins de 3500 habitants conformément aux dispositions des articles L.2121-11 et L.2121-12 du CGCT ) s'appliquent à toutes les autres délibérations budgétaires des entités du bloc communal (décisions modificatives, budget supplémentaire, […] » TA Poitiers, 11 févr. 2010, n° 0900110. […]
Lire la suite…Ainsi, en matière d'urbanisme, en raison de l'obligation légale d'examen de l'ensemble des moyens prévue à l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, vous jugez que l'intimé en appel peut critiquer devant le juge de cassation l'oubli de la cour administrative d'appel de répondre à un moyen du requérant d'appel, […] 1/6 ssr, 10 février 2010, Cne de Saint-Lunaire […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] en tant […] qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) / Pour l'application des articles L. 2121- 11 et L. 2121-12, […]
Lire la suite…[…] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Elle soutient que, dans un mémoire ampliatif, elle démontrera que la délibération est illégale en ce que la chambre des métiers et de l'Artisanat n'a pas été consultée contrairement à l'obligation posée à l'article R. 214-1 du code de l'urbanisme ; que la commune devra justifier de la convocation régulière en application de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales des conseillers municipaux et de leur consultation régulière en application de l'article L.2121-13 du même code ; que le droit de préemption prévu, en l'absence de menaces pesant sur le commerce et l'artisanat de proximité dans le périmètre délimité par la délibération attaquée est dépourvu de fondement légal ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] qu'aux termes de l'article L 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11,L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ayguemorte-les-Graves une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la convocation régulière des conseillers municipaux dans les formes et délais prévus par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'est pas établie ;
Sur l'irrégularité de convocation La commune invoquait d'abord une irrégularité de convocation du comité syndical, fondée sur l'article L. 2121-11 du CGCT, qui prévoit un délai de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants. Le tribunal rappelle utilement que les EPCI, en application de l'article L. 5211-1 du même code, sont soumis non pas aux règles des petites communes mais à celles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, soit un délai de cinq jours francs. […]
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