Entrée en vigueur le 20 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-61 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 20 janvier 2006
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes :
– être accrédité dans le domaine " essais ", pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral " essais " dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ;
– ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités.
[…] son préjudice moral et son préjudice d'anxiété doivent être indemnisés à hauteur de 100 000 euros. […] Aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, […] Aux termes de l'article D. 100 du même code : « Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes : – être accrédité dans le domaine « essais », […] D E C I D E :
[…] et poursuivant l'objectif de mutualisation encouragé par les dispositions de l'article D.98-6-1 du Code des postes et des communications électroniques, […] la mesure des valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques relève de la seule compétence des organismes accrédités par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral « essais » dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) selon l'article D100 du Code des postes et des communications électroniques. […]
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; — les prescriptions de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 16 juin 2009 ont été respectées et qu'il n'existe pas d'incohérence entre cet arrêté et le dossier de déclaration ; — les prescriptions fixées par les articles D. 100 et D. 101 du code des postes et des communications électroniques n'ont pas été respectées ; — le rapport du centre de recherche et d'information indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques n'est pas conforme à l'état des connaissances scientifiques actuelles ; Vu la mise en demeure adressée le 5 mars 2014 à la commune de Decazeville et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Constitution 4 octobre 1958 .................................................................................................... 100 - Article 34 ........................................................................................................................................ 100 - Article 41 ........................................................................................................................................ 100 - Article 42 ........................................................................................................................................ 100 - Article […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 74 n'est pas contraire à la Constitution ; […] de l' emploi et du pouvoir d' achat - SUR L'ARTICLE 11 : 22. […] lors, […]
Lire la suite…