Article D100 du Code des postes et des communications électroniques

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Version20/01/2006

Entrée en vigueur le 20 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-61 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 20 janvier 2006

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes :

– être accrédité dans le domaine " essais ", pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral " essais " dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ;

– ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités.

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Entrée en vigueur le 20 janvier 2006
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Commentaire1


1Décisions n° 2013-684 et 2013-685 DC du 29 décembre 2013 - Dossier documentaire -  Loi de finances rectificative pour 2013 et loi de finances pour 2014
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2013

[…] Article 41 ........................................................................................................................................ 100 - Article 42 ........................................................................................................................................ 100 […] lors, […] prévues par le D du paragraphe II de l'article 11, […] 82. […] Considérant que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2011, n° 1104115

[…] d'autre part, par l'atteinte que la décision porte aux engagements souscrits dans le cadre de son cahier des charges ; que la décision est entachée d'irrégularité faute pour le maire d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, contrairement à ce qu'indique le maire dans la mise en demeure, […] qui approuve le projet présenté par la déclaration préalable ; qu'ainsi, l'arrêté du 16 juin 2009 n'a pas été méconnu ; que la commune ne justifie pas de ce que les mesures qu'elle entend opposer ont été prises dans le respect de l'article D. 100 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2014, n° 1103260
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; — les prescriptions de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 16 juin 2009 ont été respectées et qu'il n'existe pas d'incohérence entre cet arrêté et le dossier de déclaration ; — les prescriptions fixées par les articles D. 100 et D. 101 du code des postes et des communications électroniques n'ont pas été respectées ; — le rapport du centre de recherche et d'information indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques n'est pas conforme à l'état des connaissances scientifiques actuelles ; Vu la mise en demeure adressée le 5 mars 2014 à la commune de Decazeville et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2012, n° 1105502
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 96-1 du code des postes et communications électroniques, devenu L. 34-9-2 : « Toute personne qui exploite, […] de la communication, de la santé et de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités NOR SANP0623144A du 24 août 2006 : « Le dossier mentionné à l'article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques est transmis, sur sa demande, […] le cas échéant ; – les résultats des mesures de champs électromagnétiques effectuées par un organisme répondant aux exigences de qualité prévues aux articles D. 100 et D. 101 du même code, le cas échéant. (…) » ; […]

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