Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Est considéré comme élu d'opposition, au sens de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, tout conseiller municipal élu sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal, ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Cette définition appelle deux observations pratiques. […] L'article L. 2121-13 du CGCT dispose que tout membre du conseil municipal a le droit d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. […]
Lire la suite…Pour rappel, aux termes de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». Par ailleurs, selon l'article L. 2241-1 de ce même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.[…]« .
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'urbanisme : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) Il est voté au scrutin secret : 1°) Soit lorsqu'un tiers de membres présents le réclame (…) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de voter à bulletin secret, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : :
[…] — le plan local d'urbanisme est illégal : les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; le bilan de la concertation n'a pas été arrêté en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, notamment la délibération n° 2012/12/15 du conseil municipal ne le comporte pas ; l'enquête publique a été irrégulière, le dossier étant incomplet ; […] l'article 11.3.4, alors qu'il doit comporter une « façade enseigne », et l'article UE 13, alors qu'il ne prévoit qu'une surface d'espaces verts insuffisante au regard des prescriptions de cet article ;